TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300996_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Solinski, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine et l'état de santé de ses parents. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Solinski, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 septembre 2022, sous couvert d'un visa C de 90 jours, valable jusqu'au 7 février 2023. Elle a sollicité, le 16 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Mme B, née en 1987, est célibataire et sans enfant. Sa dernière entrée sur le territoire français était récente à la date de l'arrêté attaqué. S'il est constant que ses parents, titulaires d'une carte de résident, vivent en France depuis 1968 et qu'elle justifie être venue en France leur rendre visite à plusieurs reprises, Mme B n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine en se bornant à soutenir, sans en justifier, que ses deux frères et sa sœur ne résident plus au Maroc, où elle a, au demeurant, vécu jusqu'à sa venue en France, le 11 septembre 2022, à l'âge de trente-cinq ans. Si elle soutient, par ailleurs, que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés, les seules pièces versées à cet égard, à savoir deux certificats médicaux rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas de démontrer que l'état de santé de ses parents nécessite la présence d'une personne de façon permanente. Au demeurant, la requérante ne conteste pas que l'un de ses frères réside en France, ni qu'il est susceptible d'assister ses parents. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, compte tenu de sa situation personnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300996_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel