TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300997_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
* Sa requête est recevable.
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête, tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 8 février 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Mary, substituant Me Vercoustre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 mai 1990, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 27 janvier 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 18 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité en qualité de réfugié et l'a obligée à quitter le territoire français par arrêté du 24 novembre 2021. Mme B a déposé une demande d'admission au séjour le 8 mars 2022 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer la carte de séjour sollicitée et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B ne travaillait pas et ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, qu'elle ne disposait pas de logement personnel, qu'elle n'était pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où résidaient ses parents et où ses enfants pouvaient poursuivre leur scolarité, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B par le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
3. Mme B, qui serait entrée sur le territoire français le 27 janvier 2017, soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France. S'il n'est pas contesté que la requérante résidait sur le territoire français depuis cinq années au jour de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être isolée. Par ailleurs, si ses enfants sont régulièrement scolarisés en France, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou intégration personnelle sur le territoire français. En outre, elle n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, ce qui conférait à son séjour une situation précaire depuis lors. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 24 mai 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas même allégué que les enfants seraient privés de la présence d'un des parents contribuant à leur éducation et seraient empêchés de suivre leur scolarité hors de France. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres au pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300997_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel