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TA35 · Eloignement urgent — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300998_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 M. F A alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. A qui reprend les moyens soulevés dans la requête. - les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le préfet de ce département a donné à Mme G D, adjointe au chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, délégation afin de signer le type de décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté qui n'est au demeurant assorti d'aucun développement, doit donc être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A entré en en France en 2017 sous couvert d'un visa touristique valable du 12 août 2016 au 11 août 2017, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de ce visa et n'a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Le 5 janvier 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle M. A n'a pas déféré. M. A indique avoir obtenu en 2020 une promesse d'embauche dans un hôtel à Trouville, laquelle n'a pu se concrétiser en raison de la crise sanitaire et avoir été hébergé plusieurs années en Normandie au domicile de Mme E pour laquelle il a exercé des fonctions d'aide à la personne, ce que celle-ci confirme dans une attestation. M. A déclare qu'après avoir fait des séjours à Deauville et à C afin de trouver du travail sans succès, il est revenu à C en octobre 2022 dans un but d'insertion administrative et professionnelle, étant actuellement hébergé chez un ami, qui en atteste. Ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité et le sérieux des démarches entreprises par M. A, qui ne peut pas non plus être regardé comme disposant d'un domicile stable. Si l'intéressé fait valoir qu'il a une tante à Paris, une sœur à Saint Grégoire et des cousins à C, il ne justifie pas entretenir avec ceux-ci des relations particulières, alors qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au Sénégal, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans ce pays où demeurent encore ses parents. La seule attestation établie en sa faveur par une amie ne permet pas davantage de démontrer la réalité d'une insertion en France. M. A est par ailleurs défavorablement connu des services de police et a été placé en garde à vue le 18 février 2023 dans le cadre d'une enquête de viol. Enfin, si à l'audience, l'intéressé fait état de craintes pour sa vie au Sénégal au motif qu'il ferait l'objet d'accusations de concurrence déloyale par son ancien employeur, futur candidat aux élections présidentielles, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en prenant à l'encontre de M. A les décisions attaquées le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. En se bornant à faire valoir qu'il souffre d'arthrose, de diabète et de problèmes de cœur sans produire aucun élément au soutien de ces allégations, M. A n'établit pas que son état de santé répond aux conditions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Compte tenu des éléments de la situation de M. A tels que décrits au point 4, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 24 février 2023. La magistrate désignée, signé A.BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300998
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300998_20230224
Données disponibles
- Texte intégral