TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300998_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - il remplit l'ensemble des conditions prévues auxquelles la délivrance d'un visa de long séjour " salarié " est subordonnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société IetFOTT, domiciliée à Paris (Ile-de-France) et s'est vu opposer un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil de M. B que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, indique qu'elle est fondée sur les motifs suivants : " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelles du demandeur et l'emploi sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste d'" agent technique en télécommunications courants faibles " au sein de la société IetFOTT, domiciliée à Paris. Si le requérant produit un diplôme de " maîtrise en électronique et instrumentation " et une attestation de formation de " technicien en réseaux fibres optiques ", respectivement obtenus par l'intéressé le 15 juillet 2001 et le 24 janvier 2021, ainsi que trois attestations de stages réalisés du 15 février au 31 mai 2021 puis du 1er juillet au 31 août 2021 et enfin du 20 au 31 décembre 2021, il n'est pas contesté que l'intéressé exerce les fonctions de professeur principal hors classe dans un lycée tunisien depuis 2009. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, la circonstance que la société IetFOTT aurait obtenu une autorisation d'emploi d'un salarié étranger étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance d'un visa de long séjour " salarié " est subordonnée, ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, tiré du risque détournement de l'objet du visa. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300998_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel