TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300998_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300998 le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pidutti, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que les pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rehaussements en litige reposent sur des informations qui ne peuvent être regardées comme fiables dès lors qu'elles procèdent d'une intention malveillante des dirigeants de la société FVS au sein de laquelle il était employé ; - il ressort de la procédure pénale dont il a fait l'objet que les sommes qu'il a perçues correspondaient à des primes et lui étaient en tout état de cause dues en contrepartie et en exécution de son contrat de travail ; la société FVS lui a demandé d'effectuer des manipulations comptables afin d'améliorer son résultat ; il a effectué ces manipulations sous la contrainte en tant que simple préposé de cette société ; il n'est pas le seul à avoir reçu des compléments de salaire issus de ces manipulations comptables ; les fraudes visant à améliorer les résultats de la société FVS n'ont profité qu'à cette dernière et ses associés ; - les redressements en litige méconnaissent l'autorité de chose jugée au pénal résultant du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Meaux devenu définitif qui a prononcé sa relaxe des chefs d'accusation de détournements de fonds, vol et abus de confiance ; - il ne peut être regardé comme le bénéficiaire des sommes désinvesties par la société FVS ; le fait qu'il ait appréhendé les sommes en cause ne permet pas d'exclure qu'il puisse s'agir de compléments de salaire non-déclarés ; - il n'a pas eu accès à la procédure de rectification de la société FVS et n'a ainsi pas été mis en mesure de vérifier les conditions d'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301033 le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pidutti, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que les pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rehaussements en litige reposent sur des informations qui ne peuvent être regardées comme fiables dès lors qu'elles procèdent d'une intention malveillante des dirigeants de la société FVS au sein de laquelle il était employé ; - il ressort de la procédure pénale dont il a fait l'objet que les sommes qu'il a perçues correspondaient à des primes et lui étaient en tout état de cause dues en contrepartie et en exécution de son contrat de travail ; la société FVS lui a demandé d'effectuer des manipulations comptables afin d'améliorer son résultat ; il a effectué ces manipulations sous la contrainte en tant que simple préposé de cette société ; il n'est pas le seul à avoir reçu des compléments de salaire issus de ces manipulations comptables ; les fraudes visant à améliorer les résultats de la société FVS n'ont profité qu'à cette dernière et ses associés ; - les redressements en litige méconnaissent l'autorité de chose jugée au pénal résultant du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Meaux devenu définitif qui a prononcé sa relaxe des chefs d'accusation de détournements de fonds, vol et abus de confiance ; - il ne peut être regardé comme le bénéficiaire des sommes désinvesties par la société FVS ; le fait qu'il ait appréhendé les sommes en cause ne permet pas d'exclure qu'il puisse s'agir de compléments de salaire non-déclarés ; - il n'a pas eu accès à la procédure de rectification de la société FVS et n'a ainsi pas été mis en mesure de vérifier les conditions d'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300998 et n° 2301033, présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B était salarié de la société par actions simplifiée France Vidéo Son (SAS FVS) qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté que certaines sommes ont été désinvesties de cette entreprise pour des montants de 67 031 euros au titre de l'année 2017 et 38 885 euros au titre de l'année 2018. L'intéressé a parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2017 et d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2018 et 2019 à l'issue desquels l'administration fiscale a constaté que celui-ci avait encaissé, outre ses salaires et remboursements de frais, des sommes de 66 052 euros en 2017 et 77 357,55 euros en 2018 sur ses comptes bancaires personnels. Par des propositions de rectification des 9 juin 2021 et 19 octobre 2021, l'administration fiscale a en conséquence notifié à M. B des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que les pénalités correspondantes à concurrence des sommes de 60 909 euros au titre de l'année 2017 et 31 348 euros pour l'année 2018. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur. 4. M. B soutient qu'il n'a pas eu accès à la procédure de rectification de la SAS FVS et n'a ainsi pas été mis en mesure de vérifier les conditions d'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, les propositions de rectification adressées les 9 juin 2021 et 19 octobre 2021 à M. B énoncent les textes dont elles font application et précisent la nature des impositions et les années concernées. Elles mentionnent en outre que M. B, dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif et financier de la SAS FVS, a enregistré, au cours des années 2017 et 2018, des factures majorées dans les comptes fournisseurs de la société avant de créditer ses propres comptes bancaires à concurrence de l'écart entre le montant comptabilisé en charge et le montant réel des factures. Elles indiquent également que les charges majorées non justifiées, dont les montants ont été précisément retracés dans un tableau annexé aux propositions de rectification en litige, ont été reprises lors du contrôle de la SAS FVS et ont été regardées comme distribuées à son bénéfice sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Si ces propositions de rectification ne reprennent pas la teneur des notifications adressées à la SAS FVS, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant en aurait sollicité la communication. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En second lieu, les propositions de rectifications des 9 juin 2021 et 19 octobre 2021 précisent l'origine et la teneur des informations obtenues auprès de tiers dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS FVS et de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société Exalog. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait sollicité la communication de ces éléments dans les conditions prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 7. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. 8. Il résulte des propositions de rectification des 9 juin 2021 et 19 octobre 2021 qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SAS FVS a fait l'objet, l'administration fiscale a constaté, d'une part, que des sommes correspondant à des charges non justifiées ou résultant d'écritures erronées tant en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée que d'opérations comptabilisées non justifiées ont été désinvesties de cette société au cours des années 2017 et 2018 et, d'autre part, que des virements réguliers, ne correspondant ni à des salaires, ni à des remboursements de frais, ont été réalisés au profit de M. B, lequel était employé en qualité de directeur administratif et financier. Il résulte également de ces notifications que l'intéressé enregistrait, dans le cadre de ses fonctions, des factures majorées dans les comptes fournisseurs de la société, créditant ainsi ses comptes bancaires personnels à concurrence de l'écart entre le montant comptabilisé en charge dans les comptes de la société et le montant réel des factures. En outre, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société Exalog, société prestataire de la SAS FVS, le service a constaté que le requérant a été le bénéficiaire de sommes non déclarées dans les résultats de la SAS FVS au titre de l'année 2018. En conséquence, l'administration fiscale a regardé le requérant comme le bénéficiaire effectif de ces désinvestissements qu'elle a imposé entre ces mains sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à hauteur des sommes de 66 062 euros au titre de l'année 2017 et de 38 885 euros au titre de l'année 2018 ainsi que sur le fondement du c) de l'article 111 du même code à hauteur de la somme de 38 472 euros. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que les rehaussements en litige reposent uniquement sur les constatations opérées par l'administration fiscales à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS FVS ainsi que des données obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société Exalog. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces rehaussements reposeraient sur des informations procédant d'une intention malveillante des dirigeants de la société SAS FVS au sein de laquelle il était employé. 10. D'autre part, M. B soutient que l'administration fiscale a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement correctionnel du 4 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Meaux l'a relaxé des faits d'abus de confiance et de vol. Toutefois, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal. En revanche elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. 11. Enfin, M. B soutient que les sommes objet des redressements en litige correspondaient à des compléments de salaire irrégulièrement comptabilisés et versés, ainsi que l'a relevé le jugement correctionnel du 4 mai 2021. Il soutient également avoir procédé aux manipulations comptables à l'origine des rehaussements en litige à la demande de la SAS FVS sous peine de licenciement et qu'il n'a ainsi agi qu'en simple qualité de préposé de cette société. Toutefois, il est constant que les sommes de 66 062 euros en 2017 et de 38 885 euros en 2018 correspondaient à des prélèvements effectués par le requérant dans les comptes de la SAS FVS sous couvert de factures fictivement majorées dans les comptes fournisseurs de la société. S'il résulte de l'instruction que ces prélèvements n'ont pas pu, compte tenu de leur régularité et de leur montant, perdurer sans l'aval, tout du moins implicite, de la direction de cette société, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement correctionnel du 4 mai 2021, cette circonstance, si elle est de nature à faire obstacle à ce que les sommes concernées puissent être regardés comme des charges déductibles des résultats de l'entreprise et à leur imposition entre les mains du bénéficiaire sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts au titre des bénéfices non commerciaux, ne saurait suffire à démontrer que lesdits dirigeants auraient ainsi entendu accorder un complément de salaire à l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas déclaré les sommes en litige dans la base de ses revenus imposables des années considérées. En outre, il ne résulte d'aucune des constatations de fait relevées par le juge pénal dans le jugement correctionnel du 4 mai 2021 que les dirigeants de la société FVS auraient entendu accorder un complément de salaire à M. B, lequel ne produit aucun élément permettant de corroborer une telle allégation. Dans ces conditions, compte tenu des modalités de leur appréhension et en dépit de la qualité de salarié du requérant, les revenus en litige ne peuvent être regardés comme des salaires. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Sur la demande de sursis de paiement : 13. M. B a demandé, en formulant ses réclamations devant l'administration, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant ou refusant des garanties, il bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi les conclusions tendant à ce que ce sursis soit maintenu sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300998 et n° 2301033 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2300998, 2301033
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300998_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel