TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300998_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 28 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 19 276,50 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022 et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 700 euros.
Elle soutient que :
elle ne perçoit pas de revenus locatifs qui sont affectés au remboursement du prêt immobilier, à la taxe foncière, à l’assurance, aux diverses factures et aux travaux ; elle ignorait, dès lors qu’elle n’en tire aucun bénéfice, qu’elle était tenue de les déclarer au titre de ses revenus ;
elle n’a perçu aucune pension alimentaire de la part de son ex-époux, à l’exception de quelques versements pour sa fille ;
elle se prévaut de sa bonne foi, niant toute volonté de frauder, et de son droit à l’erreur ;
elle se trouve dans une situation personnelle extrêmement difficile compte tenu du handicap de son fils, de la séparation compliquée avec son ex-époux et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de Mme A..., enregistrée au-delà du délai de deux mois courant à compter du 6 janvier 2023, est tardive ;
les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
et les observations de Mme A..., qui reprend ses écritures et souligne qu’elle n’a tiré aucun bénéfice personnel des revenus locatifs perçus et n’était pas informée de l’obligation de déclarer ces revenus, de même que ceux issus de l’héritage dont elle a bénéficié et qui ont été placés sur un compte épargne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... est allocataire du revenu de solidarité active depuis juillet 2020. A l’issue d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, elle a été informée qu’elle était redevable d’un indu de 19 276,50 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 700 euros. Les recours présentés par Mme A... contre ces décisions ont été rejetés par le président du conseil départemental par une décision du 3 janvier 2023.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A... trouve son origine, en partie, dans la prise en compte, au titre de ses ressources, des revenus fonciers perçus mensuellement par l’intéressée et qui n’ont pas été déclarés. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contestée par l’intéressée, qu’elle est propriétaire, en indivision avec son ex-époux, de trois logements qui sont loués. Si la requérante soutient qu’elle ne tire aucun bénéfice de ces revenus fonciers dès lors qu’ils sont uniquement affectés au remboursement du prêt immobilier et aux dépenses liées à ces logements (taxe foncière, assurance et entretien), ces revenus demeurent des ressources devant être prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, en application des dispositions citées au point précédent. Il résulte également de l’instruction que les charges liées au logement de Mme A... étaient assumées par son époux, bien qu’elle assume d’autres charges financières liées à ses enfants, que ce dernier lui a versé des pensions alimentaires et que la requérante a perçu des sommes au titre d’un héritage, qui n’ont pas été déclarées. Par suite, l’administration était fondée à réintégrer l’ensemble de ces revenus afin de déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige et à mettre, en conséquence, à sa charge l’indu litigieux.
Sur l’amende administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En l’espèce, l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante résulte de l’absence de déclaration par cette dernière de l’intégralité de ses ressources, à savoir des pensions alimentaires, des avantages en nature, des revenus fonciers et des sommes perçues au titre d’un héritage. Dans ces conditions, et dès lors que de telles omissions déclaratives d’un montant total supérieur à 250 000 euros ont généré un indu d’un montant de 19 276,50 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Vienne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. BRÉJEON
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300998_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel