TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300999_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 Mme D A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, pendant le réexamen de sa demande, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 5 jours, à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Elle soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cet arrêté est également entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Tronche, représentant Mme A, - les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue russe, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1987, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée le 2 mai 2023. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'elle avait été identifiée en Allemagne le 25 janvier 2023. Les autorités allemandes saisies le 25 mai 2023 d'une demande de prise en charge de Mme A en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 30 mai 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités allemandes au motif que l'Allemagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont Mme A demande l'annulation par sa requête enregistrée le 13 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " ; 3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié Mme A le 2 mai 2023 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police, assisté d'un interprète en langue russe, langue que la requérante a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités allemandes aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 2 mai 2023 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue russe que l'intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile le 2 mai 2023, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme A avait été identifiée par les autorités allemandes comme demandeur d'asile le 25 janvier 2023. Sur la base de ces éléments, une demande de reprise en charge de Mme A, en application des dispositions du b) paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, a été adressée aux autorités allemandes qui l'ont acceptée en application des dispositions du d) paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Mme A soutient que dans la mesure où la demande d'asile qu'elle avait déposée en Allemagne avait été rejetée par les autorités allemandes, elle se trouverait exposée en cas de remise aux autorités de ce pays à un éloignement à destination de son pays d'origine, ce qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante fait en outre valoir qu'en cas de retour en Allemagne elle craint d'y être exposée à des mauvais traitements et au risque d'être séparée de sa fille, celle-ci ayant été maltraitée par une assistante sociale dans ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. En outre, l'Allemagne, État membre du Conseil de l'Europe, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu' la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations de son article 3 font obstacle à ce qu'un étranger auquel le statut de réfugié a pu être refusé puisse être éloigné à destination d'un pays, et notamment son pays d'origine, où il est susceptible d'y être exposé à des risques de mauvais traitements ainsi qu'à des atteintes grave pour ses libertés. En l'espèce, si la demande d'asile de la requérante a été rejetée par les autorités allemandes et en admettant même que ce rejet soit devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en Géorgie. Il n'est pas non plus démontré par la requérante qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ainsi qu'à l'évolution qu'a connu au cours de ces derniers mois la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Il apparaît enfin que les affirmations de la requérante selon lesquelles elle risque d'être séparée de sa fille par les autorités allemandes ne sont assorties d'aucun début de justification, pas plus d'ailleurs que ses affirmations quant à des mauvais traitements qui auraient été infligées à sa fille par une assistante sociale en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs, en décidant de remettre la requérante aux autorités allemandes, aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations précitées des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter la décision portant remise aux autorités allemandes. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de la requérante aux autorités allemandes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300999_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel