TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300999_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars et 29 août 2023, M. B E A, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis mauritanien ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 de rejet implicite de recours gracieux présenté par M. A ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui échanger son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le permis délivré étant une contrefaçon, il est impossible de procéder de manière légale à l'échange. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Peretti et les observations de Me Bourgeon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis mauritanien. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Il ressort de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 portant délégation à Madame C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique, a bien été publié au recueil des actes administratifs n°126 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code: " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En indiquant dans sa décision du 15 septembre 2022 que la demande d'échange de permis de conduire présentée par l'intéressé était refusée du fait que le permis de conduire était une contrefaçon puisqu'il comportait de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, et en visant l'arrêté du 12 janvier 2012 et l'article R.222-3 du code de la route, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et a ainsi satisfait aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et, si le caractère frauduleux est confirmé par cet avis, peut refuser l'échange et saisir le procureur de la République, sans faire usage de la faculté qui lui est ouverte de saisir l'autorité étrangère qui a délivré le titre. En pareil cas, le titulaire du permis peut tenter de rapporter la preuve de l'authenticité du titre par tout moyen, dès lors que les documents produits présentent à la fois un caractère probant et des garanties d'authenticité. 7. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux doutes existant quant à l'authenticité du permis de conduire mauritanien de M. A, le préfet de Loire-Atlantique a valablement procédé à la consultation de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, en application des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012. En l'espèce, le rapport d'examen technique de l'analyste en fraude documentaire, en date du 18 août 2022, a relevé diverses anomalies. En effet, l'examen minutieux de ce document a permis de constater, au recto comme au verso, que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression toner au lieu d'être réalisées en impression offset. Par ailleurs, au verso, sur le volet central, la numérotation fiduciaire a également été réalisée en impression toner au lieu d'être réalisée en impression typographique. De telles anomalies sont de nature en elles-mêmes à ôter au document son caractère authentique. A cet égard, le certificat d'authenticité produit par le requérant et délivré par le directeur des transports terrestres, qui concerne les droits à conduire dont il dispose, ne permet pas d'établir que son permis délivré le 16 juin 2014 serait authentique. 8. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de saisir l'autorité étrangère ayant délivré le titre de conduire, a pu estimer, sans entacher sa décision d'aucune erreur d'appréciation, que le permis de conduire de M. A n'était pas authentique et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet d'échanger le permis de conduire mauritanien du requérant contre un permis de conduire français. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300999
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300999_20231128
Données disponibles
- Texte intégral