TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300999_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite du 19 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - méconnaît l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 11 juillet 1998 à Vire, est détenteur de deux carabines et de trois fusils. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et a retiré la validation de son permis de chasser. Par une décision implicite du 19 février 2023, le préfet du Calvados a rejeté le recours gracieux de M. B. Ces deux actes sont l'objet du présent litige. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; / () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code dans sa version applicable : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Caen du 8 avril 2021, M. B a été condamné, après comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de six mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans et à la confiscation du produit de l'infraction. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B et qu'elle y figurait toujours à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2300999_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel