TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300999_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 6 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Patrimoniale d'Investissement Immobilier (SP2I) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ;
2°) de prononcer le rétablissement des déficits qu'elle avait déclarés à la clôture des exercices clos en 2017 et 2018 en matière d'impôt sur les sociétés ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Elle soutient que :
- seul subsiste comme point de désaccord le refus par l'administration de la déductibilité de charges de copropriété, de taxes foncières et de frais bancaires " décaissées en 2016 et remontant à 2012-2015 " ;
- l'article 38 du code général des impôts dispose que le résultat en matière d'impôt sur les sociétés peut se calculer par différence entre la situation nette au bilan d'ouverture et au bilan de clôture ;
- les distorsions entre résultat comptable et résultat fiscal ne concernent qu'un nombre très limité de cas, tels que la provision pour congés payés, les frais somptuaires et les frais de bouche ;
- le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture dont se sert le vérificateur pour rejeter ces charges ne s'oppose pas à l'obligation de passer en charges la différence de passif mais ne doit pas faire perdre le droit du contribuable de retenir le principe qui lui est le plus favorable ;
- la comptabilisation des charges décaissées, même afférentes à une période antérieure, reste obligatoire pour respecter la sincérité du bilan et ainsi éviter la qualification de " faux bilan " ; un décaissement en exercice N afférent à une charge de N-l non comptabilisée en N-l, fait partie du résultat de l'exercice N ;
- elle n'a pas reçu les rôles de taxe foncière ni les appels de charges du syndic ; elle n'a pas été encline à relancer les créanciers faute de trésorerie ; seule la vente de l'ensemble immobilier a permis de résorber les dettes ; les pages 12 à 15 des pièces annexées à la décision de l'administration prouvent que les courriers étaient adressés au 404 avenue François Cuzin au cabinet comptable Alfonsi qui a vendu ses locaux en 2010 pour s'installer en zone d'entreprises Valgora à La Valette-du-Var ;
- elle ne comprend pas la distinction faite par le rapporteur de l'administration entre le principe de sincérité du bilan issu de la doctrine des commissaires aux comptes, et celui de " l'image fidèle " issu de la 4ème directive européenne, alors qu'il s'agit de la même chose, ni comment des charges par nature déductibles comme les charges de copropriété et les taxes foncières payées pour son compte par le notaire peuvent être rejetées lors du calcul du résultat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement de l'imposition contestée, qui sont privées d'objet dès lors que le jugement à intervenir se prononce sur le fond de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 :
- le rapport de M. Cros ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SP2I, qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation d'immeubles ainsi que l'étude et la commercialisation de programmes immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 3 décembre 2019 faisant application de la procédure contradictoire, le service vérificateur lui a notifié en matière d'impôt sur les sociétés, en conséquence de la remise en cause de la déductibilité de charges, des cotisations supplémentaires au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant de 516 644 euros en droits et pénalités ainsi que l'annulation des déficits constatés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 16 945 euros et 66 585 euros. Après observations du contribuable du 20 janvier 2020, avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er décembre 2021 ayant invité la société à fournir des pièces justificatives de ses charges exposées et l'administration à procéder à un nouvel examen des pièces transmises, échanges de courriers notamment des 8 décembre 2021, 7 et 30 avril et 20 septembre 2022 et, enfin, compte rendu du recours hiérarchique du 20 octobre 2022, l'administration a admis la déduction de certaines charges, maintenu la réintégration pour d'autres et, en fin de compte, ramené le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL SP2I au titre de l'exercice clos en 2016 à la somme de 90 640 euros et maintenu l'annulation des déficits constatés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour les montants précités. La somme de 90 640 euros a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2022. Par une décision du 10 février 2023, l'administration a partiellement admis la réclamation de la SARL SP2I et prononcé un dégrèvement à hauteur de 9 188 euros au titre de l'exercice 2016. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge en droits et pénalités des suppléments d'imposition restant ainsi à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016, soit une somme de 81 452 euros en droits et pénalités, et, d'autre part, le rétablissement des déficits qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour des sommes respectives de 16 945 et 66 585 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement des déficits :
2. La SARL SP2I fait valoir que seul subsiste comme point de désaccord le refus par l'administration de la déductibilité de charges de copropriété, de taxes foncières et de frais bancaires " décaissées en 2016 et remontant à 2012-2015 ".
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ".
4. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Au cas présent, la SARL SP2I n'apporte aucune justification de la déductibilité des charges indiquées au point 2, dont elle ne précise même pas la consistance ni le montant. Si elle affirme ne pas avoir reçu les rôles de taxe foncière ni les appels de charges du syndic, qu'elle n'a pas relancé les créanciers à défaut de trésorerie, que seule la vente de l'ensemble immobilier a permis de résorber les dettes et que les pages 12 à 15 des " pièces annexées à la décision de l'administration " prouvent que les courriers étaient adressés au 404 avenue François Cuzin au cabinet comptable Alfonsi qui a vendu ses locaux en 2010 pour s'installer en zone d'entreprises Valgora à La Valette-du-Var, ces allégations ne sont pas établies par des pièces justificatives ni même assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ".
8. Si la SARL SP2I se prévaut des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période considérée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les distorsions entre résultat comptable et résultat fiscal ne concernent qu'un nombre très limité de cas, est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, la SARL SP2I soutient que le " principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture ", dont s'est servi le service vérificateur pour rejeter les charges en cause, " ne doit pas faire perdre le droit qu'a le contribuable de retenir le principe qui lui est le plus favorable ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur aurait fait application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour rejeter la déduction des charges citées au point 2, ce que l'administration conteste. Au surplus, la requérante ne précise pas le fondement juridique ni la portée du prétendu " droit qu'a le contribuable de retenir le principe qui lui est le plus favorable ".
11. En cinquième lieu, la charge née au cours d'un exercice doit entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de cet exercice alors même qu'elle n'aurait pas encore été payée au moment de sa clôture.
12. En se bornant à soutenir, en termes généraux et sans aucun rapprochement avec les faits de l'espèce, que la comptabilisation des charges décaissées, même afférentes à une période antérieure, est obligatoire pour respecter la sincérité du bilan et ainsi éviter la qualification de " faux bilan ", et qu'" un décaissement en exercice N afférent à une charge de N-l non comptabilisée en N-l, fait partie du résultat de l'exercice N ", la SARL SP2I n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que la requérante entende faire valoir que les charges énoncées au point 2 ont été payées seulement en 2016, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner leur déductibilité au titre de l'exercice 2016 dès lors qu'il est constant que ces charges sont nées au cours d'exercices antérieurs.
13. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se borner à soutenir sans autre précision qu'elle " ne comprend pas " la distinction entre le principe de sincérité du bilan et celui de l'image fidèle ni le rejet de la déductibilité des charges de copropriété et des taxes foncières payées pour son compte par le notaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SP2I, qui n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la déductibilité des charges qu'elle invoque, n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'exercice 2016 ni le rétablissement des déficits déclarés à la clôture des exercices 2017 et 2018. Par conséquent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
15. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
16. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, les conclusions de la SARL SP2I tendant au bénéfice du sursis de paiement de l'imposition contestée sont privées d'objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SP2I tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SP2I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Patrimoniale d'Investissement Immobilier (SP2I) et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2300999_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel