TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301000_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision de transfert viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant e sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - les observations de Me Arigue qui s'est substitué à Me Arzalier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que, notamment, la durée de la prestation d'interprétariat a été insuffisante pour assurer la traduction intégrale des brochures A et B, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits ; - M. B et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 12 octobre 1991, M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s'y est maintenu sans être muni d'un visa ou de documents l'autorisant à y séjourner. Le 16 décembre 2022, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 31 octobre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " a été remise à M. B le 16 décembre 2022. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 19 décembre 2022, qui l'ont acceptée le lendemain. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 16 décembre 2022, en langue turque, langue que l'intéressé déclare comprendre. Cette traduction a été effectuée par un interprète employé par ISM interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir sa compétence. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée de la prestation d'interprétariat aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. M. B a également disposé d'un délai suffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la portée des informations contenues dans ces brochures avant le 17 janvier 2023, date à laquelle le préfet lui a notifié la décision de son transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à l'information prévu par ces dispositions n'aurait pas été respecté, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 16 décembre 2022, en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. B, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. M. B n'apporte pas d'élément permettant de montrer qu'il n'aurait pas compris le contenu des brochures ou qu'il n'aurait pas eu le temps de décrire sa situation personnelle. Enfin, cet entretien a été conduit en langue turque, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète dans cette langue, mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si M. B entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant, qui a séjourné en Allemagne avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français, qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, n'apporte aucun élément visant à démontrer que son transfert vers l'Allemagne porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les circonstances que ses tante, oncle et cousins vivent en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public sont sans incidences sur la légalité de l'arrêté en litige. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait au risque d'être renvoyé en Turquie, où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas, par lui-même, que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301000_20230214
Données disponibles
- Texte intégral