TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301000_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est en possession de son passeport et qu'il justifie d'une adresse fixe ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant relatives à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Mimouna pour M. C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 août 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. C à fin d'annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. D, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfet d'Istres, d'une délégation lui permettant de signer notamment dans le cadre du tableau des permanences les décisions relatives à l'éloignement et aux interdictions de retour par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2022 régulièrement publié au recueil n° 13-2022-326 du même jour et produit à l'instance. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation la décision attaquée doit être écarté. Doit aussi être écarté, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Cependant, l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque, en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire en retenant le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre au regard des conditions irrégulières de son entrée et de son maintien sur le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de ce qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif. Si l'intéressé produit au débat une copie de son passeport en cours de validité, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a déclaré avoir laissé celui-ci en Tunisie. Enfin, la seule production d'une attestation d'hébergement par son cousin, alors qu'il indiquait lors de son audition être sans domicile, est insuffisante pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C, qui déclare être entré en France en 2022, ne démontre pas y résider continuellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision expose ainsi avec suffisamment de précision les motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, si M. C fait état de sa volonté de s'insérer professionnellement en France, une telle circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301000_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel