TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301000_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la commune de Nîmes, représenté par Me Merland, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'état des lieux de la construction avoisinante du chantier des travaux de démolition et ce, afin de pouvoir, le cas échéant, invoquer son irresponsabilité dans le cas de désordres préexistants qui pourraient être constatés dans la propriété riveraine du chantier ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - l'expertise serait nécessaire en ce qu'elle recenserait d'éventuels désordres qui pourraient exister préalablement aux futurs travaux publics qui seront entrepris ; - les travaux visant la démolition de la construction sise sur la parcelle cadastrée section HE n°592 sont susceptibles de provoquer des nuisances et des dommages sur la construction avoisinante ; - l'expertise est nécessaire en vue d'un possible contentieux au fond entre la ville de Nîmes et la SA FTIMMO H. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 2.La demande présentée par la commune de Nîmes expose que la présence d'immeubles à proximité du chantier de rénovation qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, domicilié 1 rue de la Violette à Nîmes (30000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans le cadre du programme d'aménagement du parc Jacques Chirac sur la parcelle cadastrée section HE n° 592 sise 20 boulevard Natoire à Nîmes : - de se rendre sur les lieux ; - d'entendre les parties et de prendre connaissance de tous documents utiles à son information, notamment le projet démolition de la construction présente sur la parcelle cadastrée section HE n°592 prévu par la commune ; - de constater l'état des constructions situées sur les parcelles voisines, en portant une attention particulière aux parties des immeubles se trouvant être en contact avec le chantier. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis, intérieur et extérieur, des immeubles voisins des travaux envisagés, afin de déterminer et dire si à son avis, les dits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; - de constater l'avancement et l'état des travaux pour l'opération projetée ; - en cas de désordre ou d'urgence, décrire toute mesure à prendre ; - de procéder, à la demande des parties, à de nouveaux examens des avoisinants jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Nîmes. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à la société FTIMMO H. Fait à Nîmes, le 6 avril 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301000_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel