TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301000_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars, 4 et 12 avril 2023, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de l'Isère le 3 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, à titre principal, une carte pluriannuelle mention " étudiant ", sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à payer au Conseil de Mme A la somme de 1.200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les articles L 422-1 et L 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle doit être annulée par voie de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, - et les observations de Me Mathis, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, est entrée en France le 12 septembre 2021 munie d'un visa. Elle a alors intégré une formation en Master 2 Parcours " Génétique Génomique et Infertilité ". Elle a obtenu son diplôme de Master 2 " Sciences, Technologies, Santé, Mention Ingénierie de la Santé " le 13.07.2022. Elle a ensuite, le 08.07.2022, formé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant afin de poursuivre ses études et exercer en qualité de médecin en France. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 5 avril 2023, il a retiré ledit arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En raison de ce retrait, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. 4. En revanche, tel n'est pas le cas des conclusions à fin d'injonction. En effet, si le préfet mentionne dans son arrêté du 5 avril 2023 qu'il y a lieu de délivrer à Mme A, un titre de séjour mention étudiant, il n'indique pas avoir procéder à une telle délivrance, et invite dans son mémoire en défense la requérante à redéposer une demande de titre, alors qu'il lui incombe de statuer sur la demande restant en suspend du fait du retrait de son refus. 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. L'ensemble des pièces produites au dossier par la requérante témoignant de la réalité et du sérieux de ses études, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A le titre de séjour pluriannuel étudiant sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301000_20230626
Données disponibles
- Texte intégral