TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301000_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. E A, représenté par Me David demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 23 avril 2023 jusqu'au 23 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son extraction doit être autorisée par la juridiction afin qu'il puisse assister à l'audience et présenter ses observations ;
- le refus d'extraction méconnaît le volet civil de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- aucune des deux délégations de signature n'est établie ;
- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que la signature est illisible et ne lui a pas permis de vérifier l'identité et la compétence de son auteur ;
- l'acte de délégation de signature visant l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait l'objet de mesures de publicité permettant aux détenus d'en prendre connaissance ;
- la décision n'est pas spécialement motivée regard de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre n'a pas recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ses observations orales et écrites, qui ne sont pas visées dans la décision en litige, n'ont pas été recueillies ;
- elle méconnaît la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ;
- elle méconnaît l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité des personnes et de l'établissement, de la nécessité de la mesure et de la prise en compte de ses problèmes psychiatriques ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a pour effet de dégrader fortement ses conditions de détention en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 20 janvier 2003, a fait l'objet de plusieurs transferts entre des centres pénitentiaires. Par une décision du 17 avril 2023, le ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement du 23 avril 2023 au 23 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne son extraction
3. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ".
4. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner l'extraction de M. A, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l'article
D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d'extraction des personnes détenues.
5. En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l'article
R. 213-18 du même code, mais une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté et une mesure visant à assurer la protection et la sécurité du détenu et/ou des codétenus et du personnel pénitentiaire. Le juge administratif ne peut, dès lors, être regardé, lorsqu'il se prononce au fond ou en référé sur la légalité d'une telle mesure, comme décidant d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les dispositions précitées du code pénitentiaire ne portent pas atteinte à l'indépendance de la juridiction administrative.
6. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la légalité externe :
7. D'une part, l'article R. 213-25 du code pénitentiaire prévoit que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. D'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.
8. En l'espèce, la décision attaquée a été signée, pour le ministre de la justice et par délégation, par Mme F C, agissant par délégation du directeur de l'administration pénitentiaire. D'une part, par un décret du 17 février 2021 du Président de la République, régulièrement publié au Journal officiel du 18 février 2021, M. D B a été nommé directeur de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2021. Il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait alors signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 avril 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a notamment donné délégation de signature à Mme F C, cheffe du pôle isolement, aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Cet arrêté, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait qu'il fasse, en outre, l'objet d'une publicité au sein des établissements pénitentiaires, a été régulièrement publié au Journal officiel le 7 avril suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme F C, cheffe du pôle isolement, est identifiable. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette signature serait illisible doit être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis de non contre-indication concernant la prolongation de l'isolement de M. A a été émis par un médecin praticien à l'unité sanitaire de Troyes le 10 mars 2023. Par suite, le moyen tiré du fait que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'aurait pas été recueilli, manque en fait et doit donc être écarté.
12. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ".
13. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre un document daté du 14 mars 2023, intitulé " procédure d'isolement : mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " qui l'informait de ce qu'il était envisagé de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l'isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l'intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa notification le même jour, M. A a coché les items selon lesquels il souhaitait présenter des observations orales et écrites et se faire assister ou représenter par un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a présenté des observations écrites puis orales lors de l'audience du 23 mars 2023 à 17 heures à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise. La circonstance que la décision ne fasse pas mention de ces observations ou la tenue d'une audience préalable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
15. Aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
16. D'une part, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues, qui se borne à adresser des recommandations aux services et ne contient aucune mesure impérative. En tout état de cause, en reprochant à la décision contestée de ne pas respecter les dispositions de cette circulaire en matière d'attention portée à l'état psychique de la personne détenue et d'invoquer des antécédents disciplinaires préexistants, le requérant conteste en réalité le bien-fondé de la décision lequel est sans incidence sur le caractère suffisant de motivation. D'autre part, la décision attaquée, qui prolonge la mesure d'isolement prise à l'encontre du requérant, vise les articles du code pénitentiaire dont elle fait application, en particulier les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 de ce code. Elle énonce également de manière suffisamment détaillée les faits motivant sa décision, en particulier les incidents disciplinaires retenus à l'encontre de
M. A en détention ordinaire, ses nombreux transferts par mesure d'ordre et de sécurité en raison de son attitude violente à l'égard du personnel pénitentiaire et de ses codétenus. Elle vise également les avis du médecin en date du 10 mars 2023, du procureur de la République et du juge d'application des peines du 13 mars 2023. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, permettent de s'assurer qu'elle est spécialement motivée au regard de la durée de l'isolement de M. A et de l'absence d'autre moyen d'assurer la sécurité des personnes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
17. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du
14 avril 2011 précité pour les mêmes motifs que ceux précisés au point précédent.
18. Le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration quant à la nécessité d'une mesure d'isolement qu'en cas d'erreur manifeste, afin de laisser à l'autorité pénitentiaire une nécessaire marge d'appréciation quant aux moyens de garantir la sécurité et la protection des personnes à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Par suite, les moyens soulevés par le requérant relatifs à la méconnaissance de l'article R. 213-25 précité, à la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité des personnes et de l'établissement, à la nécessité de la mesure d'isolement par rapport à une autre mesure et à la prise en compte de ses problèmes de santé mentale et de son état de vulnérabilité et de détresse, doivent tous être qualifiés de moyens d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé à l'isolement dans divers établissements depuis le 18 décembre 2020, soit une durée de deux ans et quatre mois à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été à l'origine, depuis plusieurs années, de nombreux incidents en détention, consistant pour la plupart en des tapages, des insultes et menaces proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire et de ses codétenus, ainsi que des crachats sur les personnels, ensemble de faits pour lesquels il a fait l'objet de multiples sanctions disciplinaires. A chaque arrivée dans un nouvel établissement, des tensions se font très rapidement jour entre lui et les autres détenus du quartier d'isolement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, en raison de ses problèmes de santé mentale, a été écroué au centre pénitentiaire de Château-Thierry du 23 novembre 2017 au
29 janvier 2020, lequel dispose d'un quartier spécialisé dans la prise en charge des troubles psychiatriques, puis qu'il a été hospitalisé en avril 2021 et en janvier 2022, sans que cela n'améliore son comportement. Ces faits justifiaient les précédentes mises à l'isolement.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée le
9 janvier 2023 au centre de détention de Villenauxe-la-Grande des incidents sont intervenus les 22 janvier 2023, 30 et 31 mars 2023 en raison de crachats, d'insultes, de nuisances sonores et tapages pour lesquels il a fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. A refuse fréquemment les visites médicales et ne prend pas ses médicaments destinés à traiter ses troubles psychiatriques que de manière sporadique, entraînant d'importantes variations dans son comportement et le rendant imprévisible. Ces faits justifient la prolongation de la mise à l'isolement au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 213-25 et
R. 213-30 du code pénitentiaire, s'agissant de la menace qu'il représente pour le bon ordre et la sécurité des personnes et de l'établissement, de la nécessité de la mesure, de la prise en compte de ses problèmes de santé mentale et de son état de vulnérabilité et de détresse, le placement à l'isolement apparaissant comme l'unique moyen de gérer son comportement violent et agité à l'extrême.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen relatif aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être requalifié en moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux tensions que son comportement crée vis-à-vis des autres détenus, et alors qu'il n'est pas établi que l'absence de contact avec eux affecterait particulièrement sa santé mentale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Alors que le régime de l'isolement ne fait pas obstacle à ce que le détenu bénéficie d'équipements de loisir, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu'il ait accès à une activité sportive et à une heure de promenade quotidienne, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir que les conditions de son isolement seraient contraires aux stipulations précitées. Ni le placement dans un centre pénitentiaire spécialisé, ni l'hospitalisation du détenu n'ont permis d'améliorer sa santé mentale. Il refuse fréquemment les visites médicales, prévues pour se dérouler deux fois par semaine en régime d'isolement, et n'a jamais exprimé la volonté d'être suivi par un psychiatre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'isolement en litige, nécessaire tant à la protection des tiers que du requérant lui-même, dont le comportement risquerait d'entraîner de graves altercations avec ses codétenus et le personnel pénitentiaire, est contraire aux stipulations précitées en ce qu'il ne reçoit pas de soins psychiatriques appropriés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301000Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301000_20250128
TA4413 janvier 2026
DTA_2301000_20260113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301000_20250128
Données disponibles
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