TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301000_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour et de travail demandé et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen et de motivation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant crue à tort liée par le défaut d'entrée régulière ; - est entachée d'une erreur de droit en excluant l'examen de sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il puisse bénéficier du regroupement familial ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022 contre laquelle il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, il a sollicité le 2 décembre 2022 son admission au séjour au titre du travail et à titre humanitaire. Par une décision du 9 mars 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B a formé un recours gracieux le 12 avril 2023 à la suite de la naissance de son fils porteur d'une trisomie 21 et a sollicité un titre accompagnant d'enfant malade. Par une décision du 17 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a accepté de lui délivrer ce dernier titre. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, postérieurement à l'introduction de sa requête, décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé aux fins d'annulation et d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, D. ARTUS La greffière, M. DUCOURTIOUX La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2301000_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel