TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301001_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 14 février 2023, Mme C B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 21 et 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre les décisions susmentionnées ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition doit être regardée comme présumée dès lors qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui n'a pas été renouvelée, ayant pour effet de limiter sa liberté de circulation alors qu'elle séjour régulièrement en France depuis le 29 septembre 2019 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de la requérante antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B un récépissé de titre de séjour valable du 22 février au 21 août 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 16 mars 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301001_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel