TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301001_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 2301001, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - la décision a été signée par un autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 2301002, Mme E H, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - la décision a été signée par un autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme E H, de nationalité géorgienne, nés respectivement les 2 mai 1995 et 27 octobre 1994, sont entrés en France le 14 juillet 2022. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 28 juillet 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par une décision du 13 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. B et Mme H demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301001 et n° 2301002, présentées respectivement pour M. B et Mme H, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B et Mme H ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 14 mars 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si le couple, qui est arrivé en France le 14 juillet 2022, soutient que leur vie privée et familiale est établie en France, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Par ailleurs, ils ne font état d'aucune insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions attaquées ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. B et Mme H ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des situations de M. B et Mme H doivent être écartés. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B et Mme H ne sont pas fondés à invoquer, la voie de l'exception, leur illégalité l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de ces dernières. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter avec délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. B et Mme H de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte les circonstances que la présence de M. B et Mme H en France n'est justifiée que par l'instruction de leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 13 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E H et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Ph. F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2301001
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301001_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel