TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301001_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mmes C B, Nephalia Joseph, Betany Juste, Naomie Alexander, Lima Evens, Rosena Jean Louis, Kattiana Antoine, Fritzna Jacques, Naphita Chery, Guerda Bellegarde, Marianne Perrelus, Christiana Prosper, Noemies Joseph et Rose-Laure Cecilien, puis à MM. Jacquerd Vilbon, Jeff Dolne, Jean Louis Paul, Jean-Philippe Antoine et Kendy B ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de libérer sans délai la parcelle cadastrée AK228 située sur la commune de Macouria, de cesser immédiatement les travaux entrepris et de remettre les lieux en état ; 2°) en cas d'inexécution de l'autoriser à y procéder d'office aux frais des contrevenants, avec si besoin, le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge solidaire des occupants la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres il invoque les risques pour les occupants, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public et l'atteinte au droit de propriété pour caractériser l'urgence, puis fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée par voie administrative le 7 juin 2023 aux occupants sans titre, qui n'ont pas produit d'observations. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté n° R03-2020-07-20-003 du 20 juillet 2020 fixant la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion de locaux d'habitation en Guyane ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de Mme A pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui précise qu'il se borne à demander aux occupants de quitter les lieux dans les meilleurs délais et qu'il se charge de la remise en état du site, puis les observations des occupants sans titre. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 10 h 40, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut ordonner à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. En sa qualité de gestionnaire de la parcelle cadastrée AK228 située au lieudit " Pripris Maillard ", sur le site des savanes et marais de la commune de Macouria, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande qu'il soit enjoint à Mmes B, Joseph, Juste, Alexander, Evens, Jean Louis, Antoine, Jacques, Chery, Bellegarde, Perrelus, Prosper, Joseph et Cecilien, puis à MM. Vilbon, Dolne, Paul, Antoine et B ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de libérer sans délai la parcelle et de cesser immédiatement les travaux entrepris. 3. Si l'arrêté préfectoral n° R03-2020-07-20-003 du 20 juillet 2020 prévoit, au cas où le relogement des intéressés n'est pas assuré, un sursis aux mesures d'expulsion au cours de la " trêve pluviale " du 1er avril au 15 juillet, ces dispositions ne s'opposent pas au prononcé par le juge d'une décision d'expulsion, même pendant cette période. 4. Il est constant que les occupants des lieux, qui ont fait l'objet, les 16 et 24 avril 2020 d'une sommation interpellative et d'une sommation de quitter les lieux, ne disposent d'aucun titre. Ainsi, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'utilité. Enfin, l'occupation illégale de la parcelle sur laquelle ont été édifiées une quinzaine d'habitations précaires présente des risques graves pour les occupants, compte tenu notamment de l'absence d'eau potable et de système d'assainissement, de l'installation de branchements électriques par tirage de câbles, des dépôts de déchets et de l'élevage de poules et de porcs dans des locaux inadaptés. Cette occupation illégale, qui a donné lieu notamment à l'installation de toilettes sans fosse septique, à des rejets dans le milieu naturel, à des coupes d'arbres et au forage de puits non conformes, porte atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public, situé en zone naturelle d'intérêts faunistiques et floristiques de type I et en zone N du plan local d'urbanisme. Compte tenu, en outre, de l'atteinte occasionnée au droit de propriété, les éléments exposés par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres justifient de l'urgence de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Mmes B, Joseph, Juste, Alexander, Evens, Jean Louis, Antoine, Jacques, Chery, Bellegarde, Perrelus, Prosper, Joseph et Cecilien, puis à MM. Vilbon, Dolne, Paul, Antoine et B ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre d'arrêter sans délai les travaux entrepris, puis de libérer la parcelle. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu du contexte local et de la nécessité de relogement des occupants, en particulier les ménages les plus fragiles ayant à charge des jeunes enfants, des personnes âgées, malades ou handicapées, il y a lieu d'accorder un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mmes B, Joseph, Juste, Alexander, Evens, Jean Louis, Antoine, Jacques, Chery, Bellegarde, Perrelus, Prosper, Joseph et Cecilien, puis à MM. Vilbon, Dolne, Paul, Antoine et B ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AK228 à Macouria et de libérer la parcelle dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et le conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourra faire procéder d'office à leurs frais à la remise en état du site, si besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, d'une part, à Mmes C B, Nephalia Joseph, Betany Juste, Naomie Alexander, Lima Evens, Rosena Jean Louis, Kattiana Antoine, Fritzna Jacques, Naphita Chery, Guerda Bellegarde, Marianne Perrelus, Christiana Prosper, Noemies Joseph et Rose-Laure Cecilien ainsi qu'à MM. Jacquerd Vilbon, Jeff Dolne, Jean Louis Paul, Jean-Philippe Antoine et Kendy B, d'autre part, au conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres. Une copie en sera adressée pour information, d'une part, au préfet de la Guyane, d'autre part, à la commune de Macouria. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301001_20230621
Données disponibles
- Texte intégral