TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301001_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 494,52 euros a été rejetée ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a transmis les pièces justificatives nécessaires au contrôle de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a été informée par courrier du 5 janvier 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qu'un indu de prime d'activité de 494,52 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 était mis à sa charge. Le 9 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne déclarant pas correctement l'ensemble de ses ressources pour 2021, Mme A aurait fait preuve d'une volonté de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit octroyée. 6. Cependant, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la requérante, qui vit seule, que si cette dernière doit faire face à des charges courantes d'environ 710 euros, elle bénéficie d'environ 1 600 euros de ressources dont environ 1 400 euros de salaire et environ 187 euros de prestations sociales. En outre, elle ne conteste pas que son quotient familial était de 914 euros en septembre 2023. Dès lors, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette de prime d'activité, au demeurant soldée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 14 février 2023 de refus de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301001
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301001_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel