TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301002_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Masoni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car le RSA constitue sa seule ressource, la décision attaquée va donc le placer dans d'importantes difficultés financières ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 262-37, 2° du code de l'action sociale et des familles car elle ne précise pas le motif pour lequel il est mis fin au versement du RSA ; - il ne connaît pas la cause de l'arrêt de ses droits ; - il a parfaitement justifié ses absences aux rendez-vous fixés par son référent ; - l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2300976 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Catania, substituant Me Masoni, représentant M. C, - et celles de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes et bénéficie du RSA. Par un contrat du 13 avril 2022 conclu avec le département des Alpes-Maritimes, il s'est engagé à respecter les rendez-vous fixés par son référent espaces territoriaux insertion et contrôle (ETIC). Par une décision du 11 août 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a informé que la CAF allait procéder à la suspension du versement du RSA au motif qu'il a été absent à des rendez-vous de suivi et qu'il n'a pas intégré la mesure AIAE. Par une décision du 25 novembre 2022, le directeur de la CAF l'a radié de la liste des allocataires, au motif qu'il n'avait pas respecté ses engagements. L'intéressé a formé un recours administratif le 21 décembre 2022. Par une décision du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté ce recours. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. L'objet même du référé organisé par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 7. L'institution par les dispositions citées au point 3 d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise par le président du conseil départemental à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant le département, sauf à regarder la requête comme dirigée contre la décision rejetant son recours administratif. 8. En l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus, M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 10. En l'espèce, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 janvier 2023 en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301002_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel