TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301002_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il est entré mineur en France où il est bien intégré ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Var, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. C du fait de l'expiration du délai de recours, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête au fond. Il soutient à titre subsidiaire que l'arrêté attaqué : - ne méconnaît pas l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. C ; - ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet est tenu de refuser le titre sollicité lorsque la demande d'asile est rejetée. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lebreton, représentant M. C. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a obligé M. C, ressortissant pakistanais né en 2001, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ; (). ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () / ". Selon l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est intervenu sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, après que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 avril 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. C dans son dossier de demande d'admission au séjour déposé en préfecture, à savoir le SPADA - Forum Réfugié COSI 139 boulevard Bauchière à Toulon (83200). Le pli contenant cet arrêté, qui a été présenté à l'adresse indiquée le 27 octobre 2022, a été retourné à la préfecture avec la mention " avisé non réclamé ". M. C n'établit ni même n'allègue avoir signalé son changement d'adresse aux services de la préfecture. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2022 a régulièrement été notifié à M. C le 27 octobre 2022, date à compter de laquelle le délai de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir. La remise en mains propres de l'arrêté à M. C le 23 mars 2023, alors que ce délai était expiré, n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 4 avril 2023 était tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet du Var devant le tribunal doit dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Lebreton et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. ALe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301002_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel