TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2301002_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du lundi 7 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Baizet, magistrate désignée ; - les observations de Me Ali pour Mme C B A, présente. - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 22 novembre 2000 à Fomboni, Mohéli (Comores), est entrée sur le territoire français, à La Réunion, le 18 septembre 2019, munie d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an. Mme B A a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2022, sur laquelle il a été statué par décision du 21 juin 2023. Mme B A, assignée à résidence par une décision du 13 juin 2023, renouvelée le 27 juillet 2023, demande l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixation du pays de destination et interdiction de retour dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué, que Mme B A, qui a pu faire valoir dans le cadre de sa demande de titre de séjour l'ensemble des éléments ayant trait à la régularisation de son séjour en France, aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la seule circonstance que la requérante n'ait pas été invitée à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui est entrée en France le 18 septembre 2019 munie d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, après avoir passé l'essentiel de son existence aux Comores, n'a validé aucune année d'études supérieures et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Si Mme B A réside avec sa mère titulaire d'un titre de séjour et ses deux sœurs souffrant de graves pathologies, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, sa mère étant quant à elle entrée en France depuis 2012 avec l'une de ses sœurs. Si Mme B A explique ses échecs par des difficultés d'intégration, des difficultés psychologiques et par la circonstance qu'elle a dû aider sa mère pour s'occuper de ses sœurs, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer que le préfet de La Réunion, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si Mme B A soutient que la décision d'éloignement méconnait l'intérêt supérieur de ses deux petites sœurs mineures qui bénéficient d'un suivi médical, elle n'établit pas toutefois être la seule à pouvoir s'en occuper, ou même être seule chargée de leur suivi médical et de leur accompagnement, alors que leur mère est présente sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet, rappelant les dispositions de l'article L. 612-8 précitées, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était entrée sur le territoire en 2019, que sa présence n'était due qu'à ses études et que les années de présence sur le territoire français en qualité d'étudiante n'étaient pas prises en compte, et enfin qu'elle ne pouvait justifier d'aucun lien d'aucune nature établi avec la France. Au regard de ces circonstances, alors que Mme B A ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français bien qu'elle réside avec sa mère et ses deux sœurs, et alors même que la présence de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement du territoire, le préfet de La Réunion, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français et n'a pas pris une décision disproportionnée en fixant cette interdiction de retour à un an. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour ne peuvent qu'être rejetées. 15. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de Mme C B A dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, La greffière, E. BAIZET J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2301002_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel