TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301003_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 février 2023, M. B D, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait puisque, eu égard à ses activités professionnelles, le préfet ne pouvait pas considérer qu'il pourrait constituer une charge pour le système d'assurance sociale ou qu'il ne disposait pas d'une assurance maladie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 27 de la directive 2004/38/CE ainsi que celles du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprenait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente aucun risque de fuite ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'urgence ;
- et il est empreint d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et viole les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Djohor, représentant M. D, qui abandonne ses conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant le requérant à quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Roumanie pour ne maintenir que ses conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant qui serait roumain né le 14 septembre 1978, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé à la gare de Lille Europe, le 31 janvier 2023, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 1er février 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Roumanie ainsi que d'une interdiction de circulation sur le sol français d'une durée de deux ans. Et M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () ". Et l'article L. 251-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur un abus de droit prévu au 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. D représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Néanmoins, si M. D a fait l'objet de 12 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont 11 antérieures au 8 janvier 2019 et une en décembre 2022, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations de l'intéressé à l'audience que ces signalisations, dont la gravité est somme toute relative, aient fait l'objet de la moindre poursuite ou condamnation judiciaire ou qu'elles auraient même donné lieu au moindre rappel à la loi adopté à l'encontre du requérant. Il suit de là que le préfet n'est pas fondé à soutenir, à la seule vue des signalisations au FAED, que M. D constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir qu'en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
5. M. D est donc fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D à fin que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 1er février 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit la circulation de M. D sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301003Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301003_20230210
TA2027 février 2026
DTA_2301003_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301003_20230210