TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301003_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 17 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme G D et de tous occupants de leur chef en particulier sa fille A E du logement qu'elles occupent au centre d'accueil des demandeurs d'asile situé au 44 rue Rhin et Danube à Limoges (87280) ;
2°) de l'autoriser à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des membres de la famille de Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
La préfète de la Haute-Vienne soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est compétente pour décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'expulsion des intéressées, dont les demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 septembre 2022, et qui se maintiennent indûment dans le logement malgré la notification de la fin de leur prise en charge et une mise en demeure de quitter les lieux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées et que le maintien en centre d'accueil de demandeurs d'asiles de personnes déboutées du droit d'asile compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile ;
- dans l'attente de leur éloignement à court terme, les intéressées pourront être hébergées au sein d'un autre dispositif de préparation au retour existant en Haute-Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Mme B, représentant la préfète de la Haute-Vienne.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 542-1 du même code dispose " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 1 et 2 que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Mme G D, née en 1983 en URSS, et sa fille, A E, ressortissantes géorgiennes, sont entrées en France le 21 avril 2022 selon les déclarations de la mère. Elles sont hébergées dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 44 rue Rhin et Danube à Limoges (87280). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Ofpra du 23 septembre 2022 puis par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2023 notifiées le 7 février suivant. Par courrier du 16 février 2023 remis en main propre le 6 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a informé Mme G D de la fin de sa prise en charge et l'a autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 mars 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours a été adressée à l'intéressée par l'Ofii le 17 avril 2023. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la préfète de la Haute-Vienne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme G D de sa fille, A E, et le cas échéant de tout autre occupant, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elles occupent irrégulièrement.
5. En premier lieu, Mme G D et sa fille, se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile depuis la fin de leur prise en charge et une mise en demeure les oblige à quitter leur lieu d'hébergement au plus tard le 2 mai 2023. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et à la saturation des places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Haute-Vienne, la libération des lieux par Mme G D et sa fille, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme G D, sa fille, A E et le cas échéant, à tout autre occupant, de quitter sans délai le lieu d'hébergement qu'elles occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 44 rue Rhin et Danube à Limoges (87280) et, en l'absence de départ volontaire des intéressées ou autre occupant à l'issue de ce délai, d'autoriser la préfète de la Haute-Vienne à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G D et sa fille, A E ainsi, le cas échéant, qu'à tout autre occupant, de quitter le logement qu'elles occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 44 rue Rhin et Danube à Limoges (87280) et de le libérer de leurs biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour Mme G D, sa fille, A E ou tout autre occupant de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète de la Haute-Vienne pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile situé au 44 rue Rhin et Danube à Limoges (87280) afin d'évacuer les biens se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour elles - ou tout autre occupant - de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Haute-Vienne et à Mme G D. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
N. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301003_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel