TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301003_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2023 et le 16 août 2023, M. B D, représenté par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de 24 mois d'emploi salarié à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2023 et le 10 juillet 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C épouse D, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement sur le territoire français accompagnés de leurs deux premiers enfants, sous couvert de visas de court séjour, le 2 juin 2015, valables du 18 mai 2015 jusqu'au 13 novembre 2015. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, le 23 juin 2015, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 6 novembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2016. Ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement, le 21 juillet 2016, validées par jugements du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre 2016. M. D ayant seul déposé une demande de titre de séjour, le 27 décembre 2019, sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, le 3 novembre 2020, validée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2020. M. et Mme D ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour, le 30 décembre 2021, sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 22 décembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de Loir-et-Cher s'est notamment fondé sur le motif tiré de " l'absence d'une insertion professionnelle présente ou à venir permettant de garantir que la famille ne deviendra pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ". Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. D justifie d'une activité salariée en qualité d'électricien sur la période de janvier 2020 à décembre 2022 antérieurement à la création de son entreprise de " pose d'antenne, tirage de câbles, installation réseau informatique, nettoyage des bâtiments et chantiers " sous le statut d'auto-entrepreneur. Par suite, ce motif révèle un défaut d'examen par le préfet de la situation des requérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. et Mme D des titres de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer leurs situations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubry de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 22 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen des situations de M. et Mme D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry, avocate de M. et Mme D, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301003
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301003_20240514
Données disponibles
- Texte intégral