TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301004_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Souty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 4 de l'ordonnance n° 2202007 en date du 10 octobre 2022 par lequel le juge des référés a mis, au titre des frais d'instance, la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat et non à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est () sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation () ". 3. En l'espèce, par une ordonnance n° 2202007 en date du 10 octobre 2022, le juge des référés a prononcé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII qui avait mis fin, le 4 août 2022, aux conditions d'accueil dont Mme C A B bénéficiait jusqu'alors. L'ordonnance, en son article 4, a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, et non à la charge de l'OFII. Cette ordonnance, à défaut de tout recours, est devenue définitive. 4. L'OFII ayant refusé, le 18 avril 2023, le versement de la somme de 1 000 euros au motif que les frais d'instance avaient été mis à la charge de l'Etat, Mme A B qui n'a pas déposé de recours en rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative demande au juge des référés, par la présente requête, de modifier le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022. Toutefois, la décision du 18 avril 2023 ne peut être regardée comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du même code dès lors qu'elle n'a pas été prise en vue de l'application du dispositif dont Mme A B demande la modification et qui est entaché d'erreur matérielle dès l'origine. 5. Par suite, la demande formée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut être accueillie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, par ordonnance prise conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301004_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel