TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301004_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 16 décembre 2024, M. D F, Mme G F et Mme E F, représentés par la SCP Cabinet Littner Bibard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d'Autun à leur verser en qualité d'héritiers une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme C F ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Autun à verser à M. D F, à Mme G F et à Mme E F des indemnités de, respectivement, 33 000 euros 38 000 euros et 38 000 euros en réparation des préjudices qu'il ont subis en qualité de victimes indirectes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Autun les dépens de l'instance et une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F soutiennent que :
- en ne suspectant pas la présence d'une ischémie au membre inférieur droit de Mme C F à l'origine de son décès, les praticiens du centre hospitalier d'Autun ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ;
- ils ont droit en qualité d'héritiers de la défunte à une somme de 80 000 euros réparation des préjudices que cette dernière a subis entre le 10 août 2015 et le 11 février 2016 ;
- ils ont subi chacun des préjudices d'accompagnement, d'affection et " d'angoisse d'attente " évalués à une somme globale de 109 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023 et 6 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du centre hospitalier d'Autun à lui verser la somme de 250 812,42 euros au titre des prestations médicales de son assurée Mme C F, outre 1 062 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2023 et 23 décembre 2024, le centre hospitalier d'Autun, représenté par la SELARL RC Avocats, Me Roullet, demande au tribunal :
1°) de minorer les prétentions indemnitaires exposées à son encontre par les consorts F ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée par la CPAM de la Côte-d'Or.
Le centre hospitalier soutient que sa responsabilité étant limitée, selon l'expert, à 50 % du fait de la faute également imputable à un autre médecin, en exercice libéral, et la perte de chance de Mme F d'éviter le décès étant évaluée à 80 %, le montant total de la réparation lui incombant ne saurait excéder 15 200 euros et le montant de la somme due à la CPAM doit être limité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les conclusions de M. Blacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2015, à la suite d'une chute à son domicile, Mme C F a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d'Autun où a été diagnostiqué un traumatisme du genou droit. L'intéressée est demeurée hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 18 août, date à laquelle elle a été transférée au service orthopédique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, où a été diagnostiquée une atteinte vasculaire, à l'origine d'une arthrodèse temporaire du genou droit avec la pose de trois clous le lendemain. A la suite de complications, avec en particulier l'ablation des clous et la présence d'une escarre talonnière et des troubles cicatriciels, Mme F a fait l'objet d'une amputation trans-tibiale droite le 6 janvier 2016 qui a dû être reprise le 23 du même mois à la suite d'un choc septique. Un nouveau syndrome septique s'est manifesté le 6 février 2016 et un examen au scanner a alors révélé la présence d'un hématome pelvien antérieur extra-péritonéal sans saignement actif. Mme F a été hospitalisée au service de réanimation du CHU de Dijon du 7 au 11 février, date de son décès. L'époux de la défunte, M. D F, et ses deux filles majeures, Mme G F et Mme E F, estimant avoir été victimes d'une faute médicale, ont demandé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1701516 du 18 juillet 2017, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l'expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis, avec le concours d'un sapiteur, un rapport définitif le 4 juillet 2019. Les consorts F, dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée le 31 mars 2023, demandent la condamnation du centre hospitalier d'Autun à leur verser une somme totale de 189 000 euros au titre des différents préjudices subis par Mme C F et par eux-mêmes. La CPAM de la Côte-d'Or réclame pour sa part le remboursement des prestations chiffrées à 250 812,42 euros, outre 1 062 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'existence de fautes :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Mme C F, qui, ainsi qu'il a été dit, venait de faire une chute à son domicile, a été prise en charge, le 10 août 2015 à 23 heures 45, par le service des urgences du centre hospitalier d'Autun, où a été diagnostiqué, en lecture d'une radiographie et d'un scanner, un traumatisme du genou droit, et plus précisément d'une subluxation fémoro-tibiale sur les plans frontal et sagittal. Cette interprétation des clichés aurait été confortée oralement le lendemain, sans consultation clinique particulière de la patiente, par un chirurgien orthopédiste de la clinique du Parc, lequel, pas plus que les praticiens du centre hospitalier d'Autun, n'aurait détecté d'urgence particulière à procéder à une intervention chirurgicale. Mme F a été hospitalisée au service de médecine générale du centre hospitalier d'Autun puis a été transférée le 18 août au service orthopédique du CHU de Dijon où l'atteinte vasculaire, de type ischémie, dont elle était en réalité atteinte a pu être décelée, imposant le lendemain une arthrodèse temporaire du genou droit avec la pose de trois clous. Une infection post-chirurgicale a nécessité l'ablation de ces clous les 17 septembre et 8 octobre 2015. Mme F a été admise au service de soins de suite et de réadaptation entre le 16 octobre et le 15 décembre 2015. Présentant notamment une escarre avec une zone de nécrose sur son talon droit, elle a été de nouveau prise en charge par le CHU de Dijon, avec des interventions chirurgicales pratiquées les 17 et 28 décembre 2015 à l'occasion desquelles a été diagnostiquée une infection nosocomiale, puis a fait l'objet d'une amputation trans-tibiale droite le 6 janvier 2016. A la suite de complications liées à un choc septique, l'intéressée a été transférée au service de réanimation du CHU de Dijon du 18 au 21 janvier 2016. Le 23 janvier, il a été procédé à une reprise de l'amputation. Un nouveau syndrome septique est apparu le 6 février 2016 et un examen au scanner a alors révélé un hématome pelvien antérieur extra-péritonéal sans saignement actif. Mme F a été de nouveau hospitalisée au service de réanimation du CHU De Dijon du 7 au 11 février, date de son décès survenu des suites d'un choc hémorragique avec saignement digestif au niveau de l'artère épigastrique.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que l'état de santé de Mme F, atteinte d'obésité morbide et qui présentait des antécédents de poliomyélite avec un hématome important et douloureux, nécessitait dès sa prise en charge par le centre hospitalier d'Autun un examen clinique renforcé de son traumatisme au genou droit. Or, durant ses huit jours d'hospitalisation dans cet établissement de santé, aucun doppler artériel non plus qu'aucun autre examen clinique approprié n'a été effectué, alors qu'une ischémie aurait dû à tout le moins être suspectée. Cette prise en charge, que l'expert a estimé " inappropriée voire inexistante ", est à l'origine d'une ischémie prolongée du membre inférieur droit, elle-même source de complications post-opératoires importantes, dont la gangrène et l'escarre sur son talon droit puis, à terme, du décès de la patiente. Les consorts F sont dès lors fondés à soutenir que le centre hospitalier d'Autun a commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, il appartient au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
6. A supposer même que la responsabilité du centre hospitalier d'Autun soit partagée avec la responsabilité d'un médecin libéral, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le droit des consorts F d'obtenir, comme ils le demandent, la réparation intégrale de leurs préjudices devant le juge administratif dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par le centre hospitalier d'Autun identifiée au point 4 porte en elle l'entier dommage.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. L'expert relève dans son rapport, sans que cela soit contesté en défense, que si l'ischémie du membre inférieur droit avait été suspectée plus tôt par le centre hospitalier d'Autun grâce à un examen clinique renforcé et un contrôle approfondi, le risque de la survenance du décès de Mme F aurait été, compte tenu de son état de santé pathologique préexistant, de l'ordre de 20 %. Il y a dès lors lieu de fixer la perte de chance pour Mme F d'éviter la survenance de son décès à 80 %.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la réparation des préjudices de la victime directe :
9. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme F entre le 10 août 2015 et le 11 février 2016 en les évaluant à la somme de 20 000 euros, soit 16 000 euros après l'application du taux de perte de chance indiqué au point 8.
10. En second lieu, les consorts F n'apportent aucune précision sur la fin de vie de leur parente, et en particulier sur la manifestation d'une conscience de mort imminente. Dès lors, la douleur morale liée à la conscience d'une espérance de vie réduite, ou " préjudice d'angoisse de mort imminente ", ne peut être regardée comme étant établie et la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne la réparation des préjudices des victimes indirectes :
11. En premier lieu, à défaut de démonstration d'un bouleversement de leur mode de vie avant la survenance du décès de Mme C F, les consorts F ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice d'accompagnement.
12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection subis par M. D F, Mme G F et Mme E F en les évaluant à, respectivement, 20 000 euros, 6 000 euros et 6 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, les indemnités devant être mises à la charge du centre hospitalier d'Autun au titre de ce chef de préjudice s'élèvent ainsi à 16 000 euros, 4 800 euros et 4 800 euros.
13. En dernier lieu, les consorts F, qui n'établissent pas avoir subi un " préjudice d'angoisse d'attente " particulier, ne sont pas fondés à se voir accorder une indemnisation à ce titre. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Autun doit être condamné à verser, d'une part, une indemnité de 16 000 euros à M. D F, Mme G F et Mme E F, ensemble, en leur qualité d'ayants-droits, d'autre part, des indemnités de 16 000 euros à M. D F, 4 800 euros à Mme G F et 4 800 euros à Mme E F en réparation de leurs préjudices propres.
Sur les droits de la CPAM de la Côte-d'Or :
En ce qui concerne les débours :
15. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ".
16. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la dernière attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil le 9 janvier 2024, que la CPAM de la Côte-d'Or a exposé, pour le compte de son assurée, Mme F, des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais de transport pour un montant total de 250 812,42 euros imputables à la faute commise par le centre hospitalier d'Autun mentionnée au point 4. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier d'Autun s'élève ainsi à 200 649,94 euros.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. En application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu d'allouer à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
18. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 16 et 17, la CPAM de la Côte-d'Or est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Autun à lui verser la somme de 200 649,94 euros au titre des débours et une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise et de sapiteurs, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 3 800 euros TTC par deux ordonnances du 17 juillet 2019 du président tribunal administratif de Dijon, à la charge du centre hospitalier d'Autun.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
20. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Autun une somme de 1 500 euros à verser aux consorts F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier d'Autun est condamné à verser à M. D F, à Mme G F et à Mme E F une indemnité de 16 000 euros en leur qualité d'ayants droits de Mme C F.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Autun est condamné à verser à M. D F une indemnité de 16 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Autun est condamné à verser à Mme G F une indemnité de 4 800 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Autun est condamné à verser à Mme E F une indemnité de 4 800 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Autun est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 200 649, 94 euros en remboursement de ses frais ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d'expertise et de sapiteur, taxés et liquidés à la somme de 3 800 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Autun.
Article 7 : Le centre hospitalier d'Autun versera à M. D F, à Mme G F et à Mme E F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme G F, à Mme E F, au centre hospitalier d'Autun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à M. Dominique-Geroges Avet et M. Philippe Mahul.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Zupan, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
D. Zupan
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2301004_20250130
Données disponibles
- Texte intégral