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TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 à 11 h 34, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance du 23 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Balloul, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'une interprète, qui fait état de la relation qu'il a avec une ressortissante française et des craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Mayenne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2020 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il relève ainsi des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement en France et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour valide. 2. Le préfet de la Mayenne a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 6 février 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, directrice de la citoyenneté et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'irrégularité de son entrée et de son séjour, sa condamnation à plusieurs peines d'emprisonnement et la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et son refus de se conformer à la mesure prescrite. L'arrêté comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé. 4. M. A n'apporte aucun élément sur la relation qu'il indique entretenir avec une ressortissante française alors qu'il a déclaré être célibataire et ne pas être en couple lors de son audition du 21 février 2023. Il n'apporte aucun élément sur les craintes qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et notamment sur l'impossibilité d'être protégé par les autorités étatiques des violences familiales qu'il allègue. Il conserve des attaches familiales en Algérie où réside son père, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors au demeurant que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et de vol avec violence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 lequel le préfet de la Mayenne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Mayenne. Lu en audience publique le 28 février 2023. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301005_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel