TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2023, M. D B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, ensemble la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, la décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français révélées par cette assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'assignation à résidence : - révèle une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 1er mars 2023, une décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de l'existence et de la régularité de la base légale fondant cette décision, à savoir, une obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2022 ; - la décision a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il n'est pas justifié de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision révélée de refus implicite de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision révélée de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît la jurisprudence " Diaby " ; - méconnaît les dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision révélée portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait ; - est illégale dès lors qu'il est régularisable de plein droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut : 1°) au rejet des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2022 en tant qu'elles sont irrecevables ; 2°) au rejet des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence du 8 mars 2023 en tant qu'elles sont infondées ; Le préfet soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement du 25 avril 2022 sont tardives et, comme telles, irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision implicite portant refus de titre de séjour, la décision implicite portant refus d'abrogation d'obligation de quitter le territoire français et la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant tient pour révélées par l'adoption de l'assignation à résidence, n'existent pas ; - les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête et fait valoir : que les conclusions formées par M. B dans son premier mémoire sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l'adoption de l'assignation à résidence et non contre l'obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2022 de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; qu'elle renonce au moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence, l'administration ayant produit l'arrêté d'éloignement du 25 avril 2022 ; que la décision implicite portant refus de titre de séjour révélée par l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l'assignation à résidence est entachée d'une méconnaissance du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1996, déclare être entré en France en 2015. L'intéressé a fait l'objet, le 25 avril 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sous l'alias Samir Benyamina. Le 10 août 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction, ruse ou escalade, aggravé par une autre circonstance et écroué à la Maison d'Arrêt de Rouen. Le 1er mars 2023, il a formé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, se prévalant de la naissance de sa fille, de nationalité française, le 17 janvier 2023. Le 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions implicites portant refus de délivrance de titre de séjour, refus implicite d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et portant obligation de quitter le territoire français qu'il tient pour révélées par cette assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité : 3. M. B fait valoir que l'adoption, par l'autorité administrative, le 8 mars 2023, d'une mesure d'assignation à résidence prise pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il avait formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le 1er mars 2023, traduit l'intention de l'administration de conduire jusqu'à son terme effectif la procédure d'éloignement et révèle une décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard au bref délai s'étant écoulé entre la demande de titre de séjour et la date d'adoption de la mesure d'assignation à résidence en litige, qui n'a pas permis de faire naître la décision de rejet qu'il invoque, le requérant ne peut valablement former de conclusions en annulation contre la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu'il tient pour révélée par l'assignation à résidence. Les conclusions formées par le requérant sont ainsi dirigées contre une décision qui n'existe pas et sont, comme telles, irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B a présenté, le 1er mars 2023, une demande de titre de séjour ne saurait être regardée, par elle-même, comme constitutive d'une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 25 avril 2022. Il suit de là que les conclusions formées par M. B dirigées contre la décision qui serait révélée de rejet de la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sont dirigées contre une décision qui n'existe pas et sont, comme telles, irrecevables. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. 5. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. 6. En application du principe cité au point précédent, l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence, le 8 mars 2023, n'a pas fait naître de nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions formées par M. B contre l'obligation de quitter le territoire français qui serait révélée par l'adoption de l'assignation à résidence litigieuse, sont dirigées contre une décision qui n'existe pas et sont, comme telles, irrecevables. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B est, depuis le 17 janvier 2023, père d'une fille prénommée Kamila née de sa relation avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage. Le requérant justifie ainsi de nouvelles circonstances de fait et de droit de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le 25 avril 2022. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et pas davantage de la motivation de la décision d'assignation à résidence litigieuse, prise pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, que ces nouvelles circonstances ont été prises en considération par l'autorité administrative avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à faire valoir que l'adoption de la décision d'assignation à résidence qu'il conteste n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision encourt l'annulation. Sur l'injonction : 8. Eu égard à ses motifs l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, à condition que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, il n'y aura pas lieu de faire application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 mars 2023 assignant M. B à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce cabinet renonce à la part contributive de l'Etat et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, C. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301005
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301005_20230313
Données disponibles
- Texte intégral