TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL FB Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de changement de statut ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - de nationalité américaine, il réside en France depuis 2020, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", valable jusqu'au 26 janvier 2024 ; - ayant changé d'employeur, par contrat conclu le 21 décembre 2022, et son actuelle carte de séjour ne lui permettant pas d'exercer ses nouvelles fonctions, il a sollicité la délivrance du titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " auprès des services de la préfecture de la Gironde le 25 octobre 2022, après des difficultés informatiques sur la plateforme dédiée s'agissant de cette catégorie de titre, difficultés qui l'ont conduit à déposer en fait trois fois son dossier complet de demande de titre ; - en l'absence de retour, il a, par courrier du 19 janvier 2023, mis en demeure l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande, sans succès ; - compte tenu de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, et justifiant de ressources suffisantes, il remplit les conditions posées par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le défaut d'enregistrement de sa demande porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, outre qu'il contrevient aux principes d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le défaut d'enregistrement méconnaît les articles L. 112-10, L. 112-9, L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 431-12 comme l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - du fait de la méconnaissance de ses droits, qui résulte de l'impossibilité dans laquelle il est mis de faire enregistrer sa demande de titre, la condition d'urgence est satisfaite ; - le délai dans lequel il a déposé le présent recours ne saurait lui être reproché alors qu'il s'est borné à attendre une réponse de l'autorité administrative, connaissant la durée de traitement des dossiers ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de changement de statut sur la plateforme dédiée ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant américain né le 22 juin 1966 à New Jersey, aux Etats Unis, s'est vu délivrer par l'autorité préfectorale en Gironde une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", valable pour la période du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2024. En vue de conclure un nouveau contrat de travail, M. B a souhaité obtenir la carte de séjour prévue par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, n'ayant pu déposer sa demande sur la plateforme dédiée, a sollicité, le 25 octobre 2022, un rendez-vous en préfecture aux fins d'enregistrement de cette demande de changement de statut. Au regard des éléments produits, l'autorité préfectorale lui a communiqué, par envoi électronique du 16 janvier 2023, le formulaire papier et la liste des pièces nécessaires, permettant l'instruction de cette demande. Parallèlement, la demande de rendez-vous a fait l'objet d'une décision de classement sans suite. Si M. B soutient qu'il a fait parvenir à l'administration préfectorale le dossier en question par courrier du 31 janvier 2023, il n'établit pas la matérialité de l'envoi d'un tel dossier par la seule production d'un accusé de réception postal daté du 1er février 2023, alors que le préfet de la Gironde précise, dans son mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, qu'il n'a pas reçu de dossier complet de demande de carte de séjour de la part du requérant. Dès lors, en l'état de l'instruction, d'une part, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui fixer un rendez-vous n'a pas d'utilité, d'autre part, ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301005_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA