TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Loire a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Loire de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute rémunération et ne peut plus exercer sa profession d'assistant familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et informée ; il n'a pas eu accès à l'entièreté de son dossier administratif ; la décision méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors que son dossier administratif n'est pas complet ; elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de la Haute-Loire, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a démissionné de ses fonctions, si bien qu'il n'a plus de revenus liés à ses fonctions d'assistant familial depuis le mois de décembre 2022 ; il dispose de revenus liés à son activité de chef d'entreprise ; - aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en registrée le 16 mai 2023 sous le n° 2301004 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme C ; - Me Cacciapaglia, avocate de M. A ; - Me Roux, avocate du département de la Haute-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est privé de rémunération ainsi que de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle d'assistant familial. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a démissionné de son emploi d'assistant familial le 19 octobre 2022 et qu'il n'a pas signé depuis de nouveau contrat de travail avec un autre département, si bien qu'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, si la conjointe de M. A fait également l'objet d'une décision de suspension de son agrément d'assistante familiale, il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Dans ces conditions, et alors que M. A perçoit également une rémunération liée à son activité de chef d'entreprise, qu'il ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier le montant des charges mensuelles auxquelles son foyer doit faire face, et qu'en tout état de cause, la décision en litige emporte des effets temporaires, dont le terme est fixé au 17 juillet prochain, soit dans moins de deux mois, le requérant ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de M. A que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301005JC
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301005_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301005_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel