TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2023, M. E A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est disproportionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 1er juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023 à 14h30 le rapport de M. B et les observations de Me Abdou-Saleye représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. La durée de séjour inférieure à quatre ans et les deux avis d'imposition produits par M. A ne permettent pas, à elles seules, de justifier d'une réelle intégration. De plus, les liens personnels allégués par le requérant ne sont pas d'une durée et d'une intensité telles que la décision susvisée, eu égard aux buts qu'elle poursuit, aurait pour conséquence le non-respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. 6. Par une décision du 31 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les déclarations de M. A ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondés les risques d'atteinte grave auxquelles il se dit exposé. Le 29 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. Par ailleurs, le requérant ne produit dans sa requête aucun document de nature à établir qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, soumis à aux risques qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, la décision susvisée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301005_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel