TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301005_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la préfète de l'Aube représentée par Me Ancelet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les observations de Me Kerkeni pour la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1977, est entré en France le 17 avril 2022 muni d'un visa touristique de court séjour. Le 13 février 2023, il a sollicité la régularisation de son séjour en déposant une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube à l'exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché les décisions attaquées doit être écarté. 3. Les décisions en litige mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen individualisé de la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si le requérant se prévaut de son mariage sur le territoire français le 18 juin 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, ce mariage est récent à la date de l'arrêté en litige et l'ancienneté alléguée de cette relation avant le mariage n'est pas établie. L'intéressé qui est entré récemment en France et qui ne dispose d'aucune source de revenu ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français en dépit de ses activités de bénévole au sein du Secours Populaire. Par ailleurs, il n'établit pas entretenir des relations avec d'autres attaches sur le territoire français ni être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a tout juste un an. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte des motifs énoncés au point précédent que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2301005
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301005_20230713
Données disponibles
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