TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301005_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Laurent Hatchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'octroyer un titre de séjour à M. B. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 25 février 1991, s'est vu délivrer, le 9 février 2022, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 8 février 2023. Le 16 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. B n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe aurait décidé d'examiner d'office sa demande de titre de séjour sur un tel fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, M. B soutient être en couple avec une ressortissante française depuis le mois de février 2019, avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, né le 29 septembre 2020. Il précise résider avec sa compagne et leur enfant depuis le mois de juin 2019, et produit une attestation de sa compagne en ce sens. Toutefois, la seule production de cette attestation d'hébergement, établie postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et non accompagnée de justificatifs de domicile, ainsi que de quelques factures d'achats d'articles pour enfants, ne saurait suffire à attester de la résidence commune du couple et de leur enfant, ni de l'intensité des liens que M. B entretiendrait avec ces membres de sa famille. Il ne justifie plus, par la seule production d'un contrat de travail en date du 2 juin 2022, de son ancienneté, de sa stabilité et de son insertion au sein de la société française. Enfin, M. B ne contredit pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2301005_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel