TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent : chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent : chercheur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que le requérant a reçu un avis favorable à sa demande le 7 février 2023 et que sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2301005 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 février 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Yvelines a décidé de renouveler le titre de séjour portant la mention " passeport talent : chercheur " de M. B pour une durée de deux ans du 8 février 2023 au 7 mars 2025. Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. M. B a conclu, par un mémoire enregistré le 8 février 2023, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Dès lors que les conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le juge des référés du tribunal constate qu'il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301006_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel