TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C D A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2022 et qu'elle est désormais en séjour irrégulier sur le territoire français ; - elle ne peut pas poursuivre le processus de recrutement engagé en l'absence de titre et elle est désormais sans travail. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an () ". Selon l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° () la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 4. Mme C D A, de nationalité sénégalaise, qui soutient sans être contredite, en l'absence de mémoire en défense du préfet, avoir sollicité son changement de statut et déposé à cet effet un dossier complet en préfecture reçu le 18 octobre 2022, afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ingénieur, verse aux débats une promesse d'embauche de l'université d'Aix-Marseille pour une durée de trois ans. 5. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Eu égard aux conséquences de la prolongation anormalement longue de l'instruction de la demande de titre de séjour par l'autorité préfectorale, Mme C D A, qui établit risquer la perte d'une promesse d'embauche faute de pouvoir justifier de son droit de travailler auprès de son employeur, justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à Mme C D A M, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C D A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 février 2023 La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301006_20230228
Données disponibles
- Texte intégral