TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n°2301006, M. A E, représenté par Me DRAGONE, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 22 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au département du Var de le réintégrer rétroactivement à la date à laquelle il a été révoqué, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée d'éviction le prive de tous revenus, bouleverse sa situation familiale, engendre des troubles anxio dépressifs, alors que sa réintégration ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du service ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son auteur, exécution de la sanction au cours d'un congé maladie, erreur d'appréciation mêlée d'erreurs de fait, subsidiairement caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. E, représenté par Me DRAGONE, déclare se désister de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 avril 2023, le département du Var déclare accepter le désistement.
II/ Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n°2301007, M. B D, représenté par Me DRAGONE, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 22 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au département du Var de le réintégrer rétroactivement à la date à laquelle il a été révoqué, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée d'éviction le prive de tous revenus, alors que sa réintégration ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du service ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son auteur, exécution de la sanction au cours d'un congé maladie, erreur d'appréciation mêlée d'erreurs de fait, subsidiairement caractère disproportionné de la sanction
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le département du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été retirée et ne produit plus d'effets, l'agent a été réintégré et placé en congé maladie ; il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 5 avril 2023 sous les numéro 2301005 et 2301008 par lesquelles Messieurs E et D demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dragonne pour Messieurs E et D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses dernières écritures et ajoute, sur la requête n°231007 concernant M. D, qu'il accepte le non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et celles de Mme F pour le département du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Messieurs E et D, respectivement agent de maitrise et adjoint technique territorial principal de 2ème classe, affectés au centre départemental de l'enfance du Pradet en qualité d'agents de sécurité et de prévention, ont demandé la suspension des deux arrêtés par lesquels le président du conseil départemental du Var a prononcé leur révocation à titre disciplinaire à compter du 22 mars 2023.
S'agissant de la requête n°2301006 présentée par M. E,
3. Par un acte, enregistré le 20 avril 2023, M. E a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
S'agissant de la requête n°2301007 présentée par M. D,
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département du Var a, par un arrêté du 20 avril 2023, retiré rétroactivement la décision attaquée et a réintégré M. D dans les effectifs du département à compter du 22 mars 2023. Dans ces conditions, le département du Var a mis fin à tous les effets de son arrêté portant révocation. Il s'ensuit que les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et à fin d'injonction de le réintégrer rétroactivement à la date à laquelle il a été révoqué, ont perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 300 euros à verser à M. D en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. D.
Article 3 : Le département du Var versera à M. D la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. B D et au département du Var.
Fait à Toulon, le 21 avril 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301006_20230421
Données disponibles
- Texte intégral