TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 12 juin 2023, ce dernier non communiqué faute d'éléments nouveaux, M. A B, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité arménienne né en 1982, est entré en France le 30 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. A l'issue de cette procédure, il a fait l'objet par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne s'est pas conformé à cette obligation, en dépit du rejet de son recours contre cette décision par le tribunal de céans. Il a ensuite présenté le 30 octobre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée comme irrecevable par le préfet de la Seine-Maritime le 28 février 2020. Il a à nouveau présenté une demande similaire le 7 avril suivant, également rejetée par un arrêté du même préfet du 22 juin 2021, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. M. B ne s'est pas plus conformé à cette obligation qu'à la précédente, en dépit là encore du rejet de son recours par un jugement du tribunal du 5 novembre 2021, confirmé par une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai du 3 février 2022. 2. M. B a ensuite déposé le 9 septembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 29 août 2022, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la seule lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, notamment administrative, professionnelle et familiale. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, sa présence en France est relativement récente et la durée de séjour dont il se prévaut ne résulte que de ce qu'il s'est délibérément soustrait aux deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et les deux enfants du couple, nés en 2007 et 2010, étant également de nationalité arménienne, la cellule familiale qu'ils composent peut se reconstituer en Arménie. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité administrative pouvait sans erreur de droit retenir qu'il ne justifiait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident sa mère et sa sœur. Enfin, s'il produit quelques bulletins de salaire et des contrats de travail à temps partiel en qualité de mécanicien automobile, ces éléments ne permettent pas plus de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen susanalysé doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en rappelant le sort réservé à sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour édicter la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément fondé sur la durée de présence de M. B en France et des conditions dans lesquelles cette ancienneté a été acquise, sur l'examen de ses liens avec la France sous tous aspects (personnels, familiaux, professionnels), sur l'existence de deux obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées à son encontre et sur la circonstance que le requérant ne représente pas de menace à l'ordre public. Ce faisant, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas porté, compte-tenu notamment de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hu-Foo-Tee et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301006
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301006_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301006_20230928
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