TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il réside dans un logement de type F4 dans le secteur privé depuis deux ans ; le loyer est cher et il rencontre des difficultés pour boucler son budget mensuel ; - son contrat de travail ainsi que celui de son épouse ont été fournis à la commission de médiation ; s'agissant de la justification de son parcours locatif antérieur, il ne comprend pas quels documents sont attendus ; - il n'est pas dépourvu de logement ; il est locataire et dispose d'un bail et de quittance qu'il avait fourni à la commission de médiation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - et les observations de M. C, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 5 décembre 2023 à midi. Une lettre présentée par M. C a été enregistrée le 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 novembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 17 novembre 2022, que pour rejeter le recours amiable de M. C la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence aux motifs que l'intéressé est locataire d'un logement du parc privé et n'est pas hébergé chez un tiers au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'a pas fourni plusieurs pièces en dépit d'un courrier de relance en date du 5 juillet 2022 (contrat de travail du requérant, contrat de travail de sa compagne, éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie). 5. En premier lieu, M. C soutient que son contrat de travail ainsi que celui de son épouse ont été fournis à la commission de médiation. En l'espèce, il ressort de la décision du 17 novembre 2022 que le service instructeur de la commission de médiation a adressé au requérant le 5 juillet 2022 un courrier l'invitant à produire des pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de sa demande et que ce dernier a répondu en communiquant des pièces complémentaires le 5 août 2022. Toutefois, l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas communiqué le dossier constitué pour le traitement de la demande de logement social de l'intéressé comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme contredisant suffisamment les déclarations du requérant. En outre, compte tenu de ce que la commission de médiation du Val-de-Marne a relevé que M. C ne peut être regardé comme étant " hébergé chez un tiers " dans la mesure où il déclare être locataire d'un logement dans le parc locatif privé, elle ne saurait lui faire grief de ne pas avoir apporté d'éléments probants concernant son parcours locatif antérieur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration était fondée à opposer à M. C l'incomplétude de son dossier pour rejeter son recours amiable. 6. En second lieu, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, et, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. S'il est constant que M. C a effectué une demande de logement social qui a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans en Ile-de-France, le requérant ne fait toutefois pas valoir que le logement qu'il occupe dans le secteur locatif privé serait inadapté aux besoins de sa famille. En outre, si M. C fait état de ce que son loyer est cher et que son ménage rencontre des difficultés pour boucler le budget mensuel, il n'apporte pas suffisamment d'élément pour établir que le ratio entre le coût du loyer et des charges locatives et les ressources de son foyer constituerait un taux d'effort excessif. Par suite, en estimant que la situation M. C ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence, la commission de médiation n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne aurait pris la même décision. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. 9. Toutefois, s'il s'y croit fondé, et en particulier si le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer constituait un taux d'effort excessif, il appartient à M. C de saisir à nouveau la commission de médiation en étayant son nouveau recours amiable des pièces nécessaires au travail d'analyse de la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301006
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2301006_20231213
Données disponibles
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