TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301006_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 février 2023, enregistrée le 21 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au tribunal administratif de Rennes le jugement de la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le service des retraites de l'État a suspendu le paiement de sa pension civile de retraite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
- la base de calcul utilisée pour décider de la suspension de sa pension civile est erronée/n'est pas équitable puisqu'elle aurait dû prendre en compte l'intégralité de sa pension et non la seule pension civile de retraite ;
- la décision est injuste du fait qu'elle perçoit une petite retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée à la retraite et titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er octobre 2018 concédée par arrêté du 2 juillet 2018, s'est vue adresser le 28 octobre 2022 une décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de suspension de sa pension de retraite pour un montant de 1 080,60 euros à raison d'un cumul avec sa pension d'un emploi dont la rémunération a excédé un tiers du montant brut de cette dernière. La requérante conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ". Aux termes de l'article L. 85 de ce même code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 86-1 de ce code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ". Il résulte de ces dispositions que la pension perçue à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un éventuel excédent correspond à la seule pension civile et militaire de retraite versée par l'État.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, admise à la retraite depuis le 1er octobre 2018, a repris une activité de professeure contractuelle d'art plastique dans un établissement d'enseignement à partir du 2 octobre 2020. En rémunération cette activité, elle a perçu, en 2021, la somme brute de 11 459 euros, ce qui excédait la limite de cumul autorisé avec sa pension civile de retraite fixé à 10 378,40 euros, montant qui ne devait pas prendre en compte les éventuels compléments que perçoit la requérante au titre de sa retraite. Dès lors, et sans que la circonstance que Mme A se prévaut d'avoir une " petite retraite " ait une incidence sur le bien-fondé de la décision, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu la pension de Mme A pour un montant de 1 080,60 euros.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat de suspension de sa pension civile de retraite en date du 28 octobre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301006_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel