TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301006_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 23 février 2024, Mme B a fait opposition à une contrainte émise le 1er août 2023 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 8 937,75 correspondant à un indu de revenu de solidarité outre-mer versé à tort du 1er août 2010 au 31 mars 2012. Il soutient que : - il y a prescription ; - la caisse d'allocations familiales disposait depuis le 15 janvier 2009 des éléments nécessaires lui permettant de mettre un terme aux versements de la prestation de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que : - le revenu de solidarité outre-mer relève de la gestion de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait opposition à une contrainte émise le 1er août 2023 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 8 937,75 correspondant à un indu de revenu de solidarité outre-mer versé à tort du 1er août 2010 au 31 mars 2012. Elle demande au tribunal d'annuler cet acte de poursuite. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale : "La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. ". 4. Pour faire opposition à la contrainte, Mme B oppose la prescription de la créance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu a fait l'objet d'une demande de remboursement par courrier du 1er septembre 2012 et que des courriers de relance ont été adressés à la requérante les 1er février 2014, 4 juillet 2016 dont l'accusé de réception a été soit signé soit est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " et une première contrainte lui a été notifiée le 16 avril 2018. D'autres courriers de relance ont été transmis à la requérante les 18 septembre 2019 et le 26 juillet 2021 de sorte que la prescription a été régulièrement interrompue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être rejeté. 5. Enfin si la requérante invoque une prétendue faute de la part de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, il est constant que l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par Mme B de revenus d'activité professionnelle qui n'a été découverte qu'à la faveur d'un contrôle sur pièces. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B qui tend à contester le bien-fondé de l'indu en litige doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2301006
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2301006_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel