TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301007_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 3 février 2023, M. D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son inscription au fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'un défaut d'examen de situation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative au délai de départ est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, et en tant qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, et en tant qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction du territoire français est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, et en tant qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de situation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale pour se fonder sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, et en tant qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la vie et à la dignité de la personne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bruggiamosca représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. Des pièces complémentaires présentée pour M. C ont été enregistrées le 6 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C C, se prétendant ressortissant libyen né le 1er janvier 1996, demande au tribunal d'annuler les arrêté du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Hautes-Alpes, du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 4. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. A cet égard, les modalités de déroulement de la procédure de retenue administrative dont le requérant a fait l'objet préalablement à l'édiction des arrêtés en litige pour l'examen de sa situation administrative, évoquées à l'audience au regard de l'éventuelle demande de ce dernier de rencontrer un médecin, sont en elles-mêmes, et en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ces arrêtés, édictés postérieurement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 25 août suivant, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, dont les arrêtés en litige ne relèvent pas. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions et arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les arrêtés en litige exposent les considérations de fait et de droit, adaptées à la situation personnelle de M. C telle que portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'ils contiennent et lui permettent d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions et arrêtés contestés, au motif que leur rédaction serait stéréotypée, manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas le compte-rendu de l'audition de M. C préalable à l'édiction de ces arrêtés, ne permet de considérer que l'état de santé de celui-ci aurait nécessité une prise en charge médicale et que cette nécessité aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, le moyen tiré de l'erreur de fait dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence doit être également écarté. Enfin, eu égard à ce qui précède et à leurs mentions, il ne ressort pas des arrêtés attaqués que les décisions faisant à M. C obligation de quitter la France et interdiction de retour sur ce territoire auraient été prises sans que sa situation ait fait l'objet d'un examen personnel, et le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son état de santé exigerait sa prise en charge en France, M. C, qui n'a pas fait état d'une quelconque nécessité médicale lors de son audition préalable à l'édiction des arrêtés en litige, n'assortit pas le moyen d'erreur de droit qu'il invoque à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter la France et interdiction de retour sur ce territoire, au visa des articles L. 611-3, 9° et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. A cet égard, la production de pièces médicales postérieures à l'édiction des arrêtés attaqués apparaît insuffisante dès lors qu'il n'en résulte pas une altération antérieure de l'état de santé, notamment mentale, du requérant, dont le défaut de prise en charge serait de nature à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le certificat médical du 31 janvier 2023 joint à sa requête, faisant état sans plus de précision de l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de privation de liberté, n'établit pas la nécessité d'une telle prise en charge, au sens et pour l'application des dispositions légales invoquées. Il en va de même du certificat médical du 3 février 2023 du Dr B, cheffe du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Briançon, faisant état de l'hospitalisation de l'intéressé " pour quelques jours " dans le service, comme des documents qui y sont joints, qui attestent de l'hospitalisation de M. C à cette date et de son passage dans le service des urgences de cet établissement le 30 janvier 2023, puis le 31 janvier 2023 pour des " idées délirantes ". Il suit de là que, s'ils attestent d'une prise en charge médicale postérieurement aux décisions en litige, ces documents ne permettent pas de regarder comme fondée l'erreur de droit dont le requérant soutient que le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour en France édictées à son encontre. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et compte étant tenu des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale à la date des décisions attaquées, M. C n'établit pas, d'une part, que les décisions et arrêtés qu'il conteste seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ni, d'autre part, que l'arrêté portant assignation à résidence en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la vie ou celui au respect de la dignité. A ces différents égards, si l'hospitalisation au sein d'un service hospitalier de M. C le 3 février 2023 a pour conséquence de rendre inopposable à son endroit, le temps de cette prise en charge, l'obligation de présentation quotidienne qui lui est faite par l'arrêté en litige ordonnant son assignation à résidence, cette situation postérieure à l'édiction des arrêtés attaqués n'est pas de nature à elle seule à les entacher d'illégalité. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas l'illégalité qu'il postule de la décision du préfet des Hautes-Alpes lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour en France et ordonnant son assignation à résidence doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301007_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel