TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301007_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'un entretien individuel et confidentiel et d'un résumé de cet entretien ; - il n'est pas démontré la remise des brochures d'information ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet devra produire la réponse des autorités bulgares afin que le tribunal en vérifie l'existence et la légalité ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 12 heures afin de permettre éventuellement au requérant, hébergé en Savoie et qui n'était pas présent à l'audience, de produire un certificat médical constatant les blessures dont il fait état. Cette pièce n'a pas été produite. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant afghan, né en 1997, qui a déclaré être entré en France le 10 juin 2022, a sollicité l'asile le 19 juillet 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait demandé l'asile en Bulgarie le 5 avril 2022 et le 1er juillet 2022 en Autriche. Les autorités autrichiennes ont refusé la réadmission de M. B connu sous l'identité de M. D. Les autorités bulgares ont accepté explicitement sa réadmission le 1er septembre 2022. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares. 3. En premier lieu, l'arrêté du 14 février 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que M. B a déposé une demande d'asile le 1er juillet 2022 auprès des autorités bulgares, qui ont accepté de le reprendre en charge en application de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations mettent le requérant à même de comprendre les motifs de la décision attaquée afin qu'il puisse les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B s'est vu remettre, le 19 juillet 2022, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", sur lesquels il a apposé sa signature attestant ainsi en avoir été destinataire. Ainsi, M. B a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il est également justifié en défense qu'il a bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé. Cet entretien a été mené par un agent de préfecture, assisté d'un interprète en langue pachtou. Si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il a subi des violences graves en Bulgarie et notamment que ses ongles lui ont été arrachés. Toutefois, il n'apporte pas de justificatif. Dans ces circonstances, les documents généraux produits, notamment relatifs à des maltraitances et renvois sans examen de certains demandeurs d'asile en Bulgarie, ne permettent pas de retenir que, dans le cas particulier de M. A, dont la demande d'asile a été enregistrée en Bulgarie, le préfet du Rhône devait manifestement s'estimer responsable de l'examen de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en l'état du dossier et pour les motifs évoqués au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bulgarie. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, A. CLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301007_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel