TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301007_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc, demande au tribunal :
- de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat central de la police nationale à Troyes ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023 à 13 h 58, soit deux minutes avant l'ouverture de l'audience, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai à 14 heures, puis de celle du 10 mai à 11 h, l'affaire ayant été réaudiencée compte tenu de la production tardive du mémoire en défense de la préfète de l'Aube, qui n'a pu être communiqué préalablement à l'audience du 9 mai et afin d'assurer le respect du contradictoire :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Mainnevret le 9 mai et de Me Malblanc le 10 mai, représentant M. C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 3 mai 2023 :
2. M. C, ressortissant arménien, ainsi qu'il ressort de son passeport fourni à l'appui de sa requête, né le 11 février 1978, est entré en France de manière irrégulière en 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2015 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2017. Il a sollicité des services de la préfecture de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui lui a été refusée en 2019, à la suite de quoi a été prise à son encontre une première décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 25 mars 2019. Le 2 mai 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour violences conjugales. Par deux arrêtés du 3 mai 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cet éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat central de la police nationale à Troyes.
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai se fonde sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 25 mars 2019. Cette seule circonstance, qui n'est pas contestée par le requérant, suffit à caractériser le risque de fuite mentionné à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. M. C allègue que son état de santé justifie qu'il soit protégé contre l'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie s'être présenté auprès des services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d'un certificat médical vierge pour l'instruction d'une demande de protection au titre du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les documents médicaux qu'il produit dans la présente instance ne suffisent pas à établir qu'un défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, le préfet, n'ayant pas été destinataire, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, d'informations suffisamment précises et circonstanciées de nature à établir que l'intéressé serait susceptible de pouvoir bénéficier de la protection contre l'éloignement visée au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était dès lors, pas tenu de saisir lui-même le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour qu'un avis soit émis sur l'état de santé du requérant et n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Au surplus, M. C soutient que la préfète de l'Aube ne pouvait se fonder sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation médicale le 21 février 2019 pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Aube ne fonde pas sa décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C sur ces éléments mais sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour valide et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français en 2015, ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence de sa femme et de sa fille en France ainsi que de l'inscription à l'école primaire de cette dernière, il ressort des observations du conseil du requérant lors de l'audience publique que la compagne de l'intéressé est également en situation irrégulière. Dès lors, M. C n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. C se prévaut de telles craintes en cas de retour en Arménie en raison de son incapacité à financer sa prise en charge médicale, il n'établit pas être exposé à des risques actuels, personnels et sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
9. La décision portant fixation du pays de renvoi mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Cette motivation est conforme aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
Sur les frais du litige :
12. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le président rapporteur,
A. B La greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301007_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel