TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301007_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'autorité de chose jugée ; La décision fixant son pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision en date du 8 février 2023 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Verilhac, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 13 février 1984, est entrée en France le 23 juin 2022 munie d'un visa touristique de court-séjour. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité de la préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, Mme D, qui est entrée pour la première fois en France le 23 juin 2022, ainsi qu'il a été dit au point n°1, séjournait sur le territoire national depuis moins d'un an, à la date d'adoption de la décision litigieuse. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est venue rejoindre ses deux filles, B et C, âgées respectivement de 17 et 15 ans, à la date de la décision contestée, qui résident en France au domicile de leur père, dont elle est divorcée depuis 2014, et sur lesquelles elle dispose de l'autorité parentale conjointe en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 février 2019, elle ne fait état d'aucune circonstance rendant impossible son retour temporaire en Tunisie afin de solliciter son entrée, puis son admission au séjour, légalement. A cet égard, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la requérante invoque la méconnaissance par l'autorité administrative, ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats, relatives à l'état de santé de sa fille B, aujourd'hui majeure, ne permettent nullement de démontrer que la présence de sa mère à ses côtés serait impérieusement requise, au point de faire obstacle au retour temporaire de celle-ci dans son pays d'origine afin d'y solliciter le visa approprié. Enfin, les circonstances dont se prévaut Mme D ne caractérisent pas l'existence d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et alors que la décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants, qui résident avec leur père en France depuis le 29 décembre 2021, de leurs parents, l'intérêt supérieur des jeunes B et C ne peut être tenu pour lésé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point n°2, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, le préfet a accordé à Mme D un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que la requérante avait formulé une demande tendant à ce qu'un délai plus long lui soit accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n°4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 11. En cinquième lieu, le jugement du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 février 2019 ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour en France de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 12. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination. 14. En second lieu, la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante et précise que celle-ci n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller ; Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023. Le rapporteur signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301007
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301007_20230928
Données disponibles
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