TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301008_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 février 2023, M. E, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Allemagne au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du préambule et des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Gilbert pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue turque, qui expose qu'il a été victime de violences et d'actes de racisme en Turquie, en raison desquels il a dû fuir et souhaite demander la protection de la France, où il dispose d'attaches familiales et notamment de deux cousins paternels qui l'hébergent et le prennent en charge, alors qu'en Allemagne il ne connaît personne et serait par suite placé dans un camp de demandeurs d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc né le 12 juillet 1993, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige ordonnant le transfert de M. D aux autorités allemandes expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens à sa seule lecture et de le contester utilement. En dépit de l'absence de mention des attaches familiales dont le requérant se prévaut en France, alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi qu'il les aurait évoquées lors de son entretien en préfecture ni, à tout le moins, par des observations écrites qu'il lui était loisible de présenter préalablement à l'édiction de l'arrêté qu'il conteste, cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, si M. D se prévaut, dans le cadre de l'instance, de la présence en France de huit membres de sa famille, il ne produit de justificatif tangible de ces liens familiaux que pour deux personnes, MM. Yakup et Firat D, qu'il présente comme ses cousins paternels, reconnus réfugiés en France. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il aurait fait état d'attaches familiales en France ou en Europe lors de son entretien préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué ou, à tout le moins, à l'occasion des observations écrites qu'il aurait pu faire valoir auprès de l'autorité préfectorale, ce dont il s'est abstenu. Dans ces conditions, eu égard au motif de son départ de Turquie et alors en tout état de cause qu'âgé de 30 ans, célibataire et sans charge de famille, il est entré en France à une date récente et ne présente aucun motif de particulière vulnérabilité, M. D n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en dépit de son isolément allégué en Allemagne, que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. D ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît pour le même motif l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, que ces dispositions réservent expressément leur applicabilité à une demande écrite préalable et, d'autre part et en tout état de cause, qu'elles ne peuvent trouver à s'appliquer que si les membres de famille envisagés figurent parmi ceux visés au g) de l'article 2 de ce règlement. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. En se bornant à faire état de la présence en France de huit membres de sa famille, sans au demeurant en justifier, et à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Allemagne au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile, M. D, qui n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, n'établit pas que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 30 janvier 2023 doivent être rejetées. Il en résulte que ses conclusions présentées par voie de conséquence, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, doivent par suite être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301008_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel