TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301008_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et l'accueillir favorablement ; de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît : - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 1er mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024 par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 19 décembre 1987, est entré en France le 8 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2022, devenu définitif, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 21 novembre 2022, le requérant a formé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de titre de séjour. Par un mail du 19 décembre 2022, il lui a été indiqué qu'aucun rendez-vous ne lui serait accordé dès lors que l'arrêté du 1er juillet 2022 n'était ni exécuté ni abrogé. 2. En l'espèce, et compte tenu de ses motifs, le refus de convocation en préfecture opposé au requérant s'analyse en un refus d'enregistrement de sa demande de titre, effectué en amont même de la vérification de la complétude du dossier de l'intéressé, au motif que celle-ci présenterait un caractère abusif ou dilatoire. 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit le droit au séjour des étrangers ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une décision refusant l'enregistrement d'une demande de titre. 4. En deuxième lieu, eu égard à sa portée, la décision attaquée ne méconnaît pas le droit du requérant, marié avec une compatriote et père de trois enfants au respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. De même, cette décision n'a nullement fait obstacle au droit de l'intéressé de se marier et de fonder une famille, protégé par les articles 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. 5. Par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Copie adressée au Préfet de Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 , à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2301008_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel