TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301009_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour avec droit du travail et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle méconnait les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2023, M. A, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301014 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 7 juillet 1966, bénéficie depuis 2016 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français, son dernier titre pluriannuel est venu à expiration le 24 septembre 2021. Il a sollicité auprès des services de préfecture du Gard une carte de résident à cette occasion, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour arrivé à expiration le 1er décembre 2022. A la suite de la décision implicite portant refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Gard. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023. Par la présente requête M. A demande au tribunal la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 4 avril 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301009_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel