TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301009_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. F B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Si Hassen représentant M. B avec l'assistance de M. A, interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1994, entré régulièrement en France le 27 décembre 2022, s'est présenté le 9 décembre 2022 devant les services de la préfecture de la Côte-d'Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 3 janvier 2023, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de remettre l'intéressé aux autorités autrichiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300054 du 13 janvier 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Après avoir une première fois, le 15 février 2023, renouvelé cette mesure d'assignation à résidence, le préfet du Doubs a décidé, par un arrêté du 5 avril 2023, de renouveler à nouveau cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté 12 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin au secrétariat général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant renouvellement d'assignation à résidence, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à son adjointe, Mme D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée le 5 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'a pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. M. B soutient que les modalités d'application de la mesure d'assignation sont disproportionnées dès lors que sa situation, et en particulier son état de santé, ne lui permet pas de se rendre, du lundi au vendredi entre 8 heures et 8 heures 30, dans les locaux du commissariat de police, situés 2 place Suquet, à Dijon, à environ 1,7 km de son lieu d'hébergement. 9. Certes, il ressort des pièces du dossier et des observations orales de l'intéressé à l'audience, que M. B a été sévèrement blessé par balle, au pied, il y a environ six mois, alors qu'il était en Bulgarie, et que sa blessure n'a pu commencer à être convenablement soignée qu'après son arrivée en France, en décembre 2022. 10. Toutefois, d'une part, l'intéressé n'a produit aucun élément médical récent et circonstancié indiquant que, malgré tous les soins reçus et les traitements suivis depuis son arrivée en France, il conserverait toujours de très grandes difficultés pour se déplacer à pied, même sur une courte distance. D'autre part, alors que la distance séparant le commissariat Suquet de son lieu d'hébergement correspond à une vingtaine de minutes de marche à pied, environ six minutes en voitures et moins de dix minutes en prenant les transports en commun (bus B18), le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il lui est impossible ou très difficile, soit de marcher sur une distance inférieure à 2 km, soit de bénéficier régulièrement d'une aide extérieure pour l'accompagner en voiture afin de respecter ses obligations soit, enfin, en dépit de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il perçoit chaque mois, de l'ordre de 200 euros, d'emprunter régulièrement les transports en commun compte tenu du coût des trajets. Dès lors, le moyen analysé au point 8 doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet du Doubs et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301009_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel